Aides
BCAE 8 Part minimale de terres arables consacrée à des surfaces et des éléments non productifs
La description des normes et exigences relatives à la conditionnalité est publiée à titre purement informatif et ne revêt aucune portée légale.
Seuls les textes légaux publiés au Moniteur belge tiendront lieu de version officielle et définitive.
BCAE 8 - Part minimale de terres arables consacrée à des surfaces et des éléments non productifs, et sur l’ensemble des surfaces agricoles
- Maintien des particularités topographiques
- Interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de reproduction des oiseaux
Le maintien des zones non productives améliore la biodiversité sur la ferme.
Qui est concerné ?
Sont exemptées les exploitations dont :
1° plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;
2° plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;
3° la superficie totale de terres arables ne dépasse pas dix hectares.
À partir de quand cette norme/exigence est-elle d’application ?
Les jachères comptabilisées dans le cadre de la BCAE8 peuvent être cultivées en 2023, sous réserve des points suivants ;
o La dérogation à l’interdiction de cultiver les terres en jachères exclut les terres déclarées en jachère en 2021 et 2022 afin de préserver les jachères pluriannuelles, celles-ci étant des zones favorables à la biodiversité ;
o La mise en culture des terres en jachère n’est autorisée que pour les cultures suivantes : les céréales, le tournesol et les légumineuses, à l’exception du maïs et du soja ;
o La prise en compte des parcelles faisant l’objet de la dérogation pour l’éco-régime
« réduction d’intrants », l’éco-régime « cultures favorables à l’environnement » ou le soutien couplé aux protéagineux est autorisée moyennant le respect des conditions d’éligibilité desdits régimes.
Quelles sont les règles à respecter ?
Part minimale de terres arables non productives, choix d’une option parmi les trois¿:
- L’agriculteur consacre au moins 4 % des terres arables présentes sur son exploitation à des zones ou éléments non productifs.
- Lorsque l’agriculteur consacre au moins 7 % des terres arables présentes sur son exploitation à des zones ou des éléments non productifs dans le cadre de l’éco-régime «maillage écologique », la part à attribuer au respect de l’exigence prévue à l’alinéa 1er est limitée à 3 %.
- Lorsque l’agriculteur consacre au moins 4 % des terres arables présentes sur son exploitation à des cultures dérobées ou des cultures fixatrices d’azote cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, la part minimale des terres arables présentes sur son exploitation qu’il consacre à des zones ou éléments non productifs s’élève à 3 %.
Liste des éléments ou surfaces non productives
Fossé : les dépressions naturelles ou artificielles d'une largeur maximale de deux mètres, destinées à l'écoulement d'eau de ruissellement ou de drainage, à l’exclusion des éléments dont la structure est en béton.
Bordure de champ : Bande de couvert herbacée d’une largeur comprise entre 6 et 20 mètres distincte d’une terre arable adjacente qui n’est pas une bande tampon. Cette bande n’est pas utilisé pour la production agricole à l’exception du pâturage et de la coupe pour le fourrage. Aucun produit fertilisant et phytosanitaire ne peut être épandu à l'exception de traitements localisés contre les chardons non protégés et les rumex. Des arbres, arbustes ou buissons peuvent y être présents.
La fauche et le pâturage sont autorisés après le 15 juillet sur les bandes bordure de champ.
Haies : les tronçons d'arbres ou d'arbustes d’essences indigènes ou majoritairement indigènes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des cordons arbustifs denses, d’une longueur continue de minimum 10 mètres en ce compris les espaces vides de maximum 5 mètres entre les éléments de la haie et d'une largeur maximale de dix mètres entre les pieds extérieurs.
Arbres isolés : a) les arbres remarquables visés à l’article R.IV.4.7 du Code wallon du développement territorial ; b) les arbres d’essences indigènes dont la couronne est située à plus de cinq mètres de tout autre arbre, arbuste ou buisson, dont la circonférence du tronc, mesurée à un mètre et demi de hauteur, est d'au moins quarante centimètres et dont la couronne mesure au moins quatre mètres de diamètre, sauf en cas de taille. Les arbres fruitiers à haute tige même si la couronne n’atteint pas 4 mètres de diamètre et s’ils ne sont pas à 5 mètres de distance sont repris dans cette catégorie.
Arbres alignés : Alignement d’arbres indigènes dont l’espace entre chaque couronne ne dépasse pas 5 mètres.
Arbres proches : Arbres ne se trouvant pas dans l’axe d’arbres alignés ; avec une couronne mesure au moins quatre mètres de diamètre, sauf en cas de taille ; leur couronne se situe à cinq mètres ou moins de tout autre arbre, arbuste ou buisson et à plus de cinq mètres d’une haie ; leur couronne ne joint pas la couronne d’un autre arbre, arbuste ou buisson.
Arbustes et buissons isolés : les arbustes et buissons d’essences indigènes, d’une hauteur minimale d’un mètre et demi et situés à plus de cinq mètres de tout autre arbre, arbuste ou buisson.
Bosquets : ensembles d'arbres ou d’arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un couvert arbustif dense présentant les caractéristiques suivantes : ils sont majoritairement constitués d'arbres ou d’arbustes d’essences indigènes ; ils ont une superficie maximale de 30 ares et minimale de 1 are ; ils ont une largeur minimale de dix mètres entre les pieds extérieurs ; la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de 5 mètres.
Agroforesterie: Les arbres en tant qu'arbres isolés ou alignement d'arbres pas la superficie de la parcelle en agroforesterie.
Arbres fruitiers à haute tige
Les haies, arbres, arbustes, bosquets, groupes d’arbres seront comptabilisés dès leur année de plantation.
Jachère et jachère mellifère: terres maintenues 6 mois minimum hors production agricole. Terres n'ayant pas été en prairie permanente durant une des cinq années précédant la déclaration de ces surfaces en SNP. Des terres implantées en jachère depuis plus de 5 ans restent classées "terres arables" et non "prairies permanentes".
La fauche et le pâturage sont autorisés après le 15 juillet.
Talus : les portions de terrain présentant une pente comprise entre trente et nonante degrés, d’une hauteur minimale d’un demi-mètre et délimitées en leur sommet et à leur base par une rupture de pente.
Mares : étendues d’eau dormante d’une superficie de 1 à 30 ares pouvant contenir une bande de végétation ripicole, celle-ci pouvant être arborée, d’une superficie minimale d’eau de 25 m2 du 1er novembre au 31 mai pour la surface en eau libre ET de 100 m2 pour l’eau et la bande de végétation. Les mares artificielles (en béton ou plastique) ne sont pas autorisées. Les étangs de pêcherie et pisciculture sont exclus.
MAEC en cultures :
Parcelle de céréales laissées sur pied
Tournières enherbées
Parcelles aménagées
Culture dérobée
Les surfaces portant des cultures dérobées sont mises en place par l'ensemencement d'un mélange d'espèces ou par un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans la culture principale.
La période d'ensemencement des surfaces portant des cultures dérobées s’étend du 1er juillet au 30 septembre inclus. La culture dérobée est conservée pendant au moins trois mois à compter de son implantation.
Lorsque la mise en place d’une surface portant une culture dérobée a lieu par un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans une culture principale, le sous-semis peut être réalisé en même temps que l’ensemencement de la culture principale, ou à une date ultérieure. Dans ce cas, l’ensemencement de la culture dérobée ne peut être antérieure au 1er juin. Lorsque la mise en place d’une surface portant une culture dérobée a lieu par un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans une culture principale, la culture dérobée est conservée pendant au moins deux mois à compter de la récolte de la culture principale.
Les conditions supplémentaires en ce qui concerne les méthodes de production sont les suivantes :
1° le couvert de la culture dérobée est composé d'un mélange d'au moins deux espèces, appartenant à deux catégories différentes de la liste figurant en annexe;
2° la destruction de la culture dérobée est autorisée uniquement par voie mécanique ou est due au gel ;
3° la coupe de la culture dérobée en cours de végétation est autorisée uniquement pour un mélange impliquant au moins une graminée visée en annexe et pour autant que la repousse d'au moins une des espèces soit assurée ;
4° le couvert peut être pâturé par des ovins en cours d'interculture pour autant que le couvert ne soit pas détruit et qu'au moins deux espèces subsistent.
Les conditions supplémentaires en ce qui concerne l’utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques sont les suivantes :
1° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite entre la date d'implantation et la date de destruction de la culture dérobée ou, dans le cas d'un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans une culture principale, entre le moment de la récolte de la culture principale et la date de destruction de la culture dérobée ;
2° l'utilisation d’engrais minéraux est interdite entre la date d'implantation de la culture dérobée et la date de destruction de la culture dérobée, ou, dans le cas d'un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans une culture principale, entre le moment de la récolte de la culture principale et la date de destruction de la culture dérobée ;
3° l’utilisation de semences enrobées et traitées avec des produits phytopharmaceutiques est interdite sur les surfaces portant des cultures dérobées.
Culture fixatrice d’azote
Les surfaces portant des cultures fixatrices d’azote sont mises en place par l'ensemencement de plantes fixant l’azote ou d’un mélange de plantes fixant l’azote et d'autres cultures à condition que les espèces de plantes fixant l'azote soient prédominantes.
Les espèces admissibles de plantes fixant l'azote sont les suivantes :
1° Fèves et féveroles (Vicia faba) ;
2° Lotier corniculé (Lotus corniculatus)¿;
3° Lupins (Lupinus spp.) ;
4° Luzerne cultivée (Medicago sativa) ;
5° Luzerne lupuline (Medicago lupulina) ;
6° Pois (Pisum spp.) ;
7° Sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia).
8° Soja (Glycine max) ;
9° Trèfles (Trifolium spp.).
La période de végétation débute au plus tard le 15 mai, se termine au plus tôt le 1er juillet et a lieu pendant trois mois après le semis
L'utilisation d’engrais minéraux est interdite sur les surfaces portant des cultures fixatrices d’azote, à l’exception de fumures de fond de phosphore ou de potasse.
Une zone de refuge non fauchée et non récoltée d’une superficie correspondant au moins à 10 % de celle de la parcelle de cultures fixatrices d’azote est conservée jusqu'au 1er octobre sur les surfaces portant de la luzerne cultivée (Medicago sativa), du trèfle (Trifolium spp.), de la luzerne lupuline (Medicago lupulina), du lotier corniculé (Lotus corniculatus) ou du sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia).
Tableau des éléments ou surfaces non productifs
Particularités | Coefficient de conversion | Coefficient de pondération | Surface | |
Jachères (par mètre carré) | s.o. | 1 | 1 m2 | |
Particularités topographiques: |
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Arbres alignés (par mètre linéaire) | 5 | 2 | 10 m2 | |
Arbres isolés (par arbre) | 20 | 1,5 | 30 m2 | |
Arbres proches (par arbre) | 20 | 1,5 | 30 m2 | |
Bosquets (par mètre carré) | s.o. | 1,5 | 1,5 m2 | |
Fossés (par mètre linéaire) | 5 | 2 | 10 m2 | |
Haies (par mètre linéaire) | 5 | 2 | 10 m2 | |
Talus (par mètre linéaire) | 1 | s.o. | 1 m2 | |
Mares (par mare) | 400 | 1,5 | 600 m2 | |
Arbustes et buissons isolés (par arbuste ou buisson) | 5 | 2 | 10 m2 | |
Bordures de champs (par mètre linéaire) | s.o. | 1,5 | 1,5 m2 | |
Jachères mellifères (par mètre carré) | s.o. | 1,5 | 1,5 m2 | |
Parcelles aménagées (par mètre carré) | s.o. | 1,5 | 1,5 m2 | |
Tournières enherbées (par mètre carré) | s.o. | 1,5 | 1,5 m2 | |
Parcelles de céréales laissées sur pied (par mètre carré) | s.o. | 1,5 | 1,5 m2 | |
Surfaces portant des cultures dérobées (par mètre carré) | s.o. | 0,3 | 0,3 m2 | |
Surfaces portant des plantes fixant l'azote (par mètre carré) | s.o. | 0,3 | 0,3 m2 |
Maintien des particularités topographiques
Sont interdits :
- toute destruction, sauf si un permis d’urbanisme ou à défaut, l’autorité compétente, l’autorise, de particularités topographiques et des autres éléments fixes du paysage, tels que les bordures de voirie, les talus, les fossés, les haies indigènes, les arbres indigènes en groupe, isolés, ou en lignes, les haies et les arbres remarquables inventoriés et publiés, et les mares ;
- toute modification sensible du relief du sol, sauf si un permis l’autorise.
En ce qui concerne les bordures de voirie : interdiction de labourer, herser, bêcher, ameublir, modifier le relief du sol, semer, pulvériser, détruire la strate herbeuse sauf traitement spécifique contre les plantes invasives à moins de 1 m du bord de la plateforme d’une voirie (l’installation d’une clôture à moins de 1 m reste permise). Toutefois, l’agriculteur peut exploiter une parcelle agricole au-delà de cette limite s’il peut démontrer, par tout moyen de droit, que la limite du bien qu’il cultive ou entretient, s’étend effectivement à moins de 1 m de la plateforme de la voirie.
En ce qui concerne les haies et arbres indigènes. Le recepage à moins d’un mètre de hauteur sans protection contre le bétail, ainsi que l’arrachage, la destruction mécanique et chimique des haies indigènes sont interdits. L’arrachage, la destruction mécanique et chimique et le recepage des arbres indigènes sont interdits. La taille des arbres têtards reste toutefois autorisée.
En ce qui concerne les arbres et haies remarquables : sauf si un permis d’urbanisme l’autorise, il est défendu d’abattre, de porter préjudice au système racinaire ou de modifier l’aspect des arbres ou arbustes remarquables et des haies remarquables.
Interdiction de taille durant la période de reproduction
Est interdite la taille des haies et des arbres durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux c.à.d. du 1er avril au 31 juillet.
Modification par rapport à la PAC 2015-2022 :
La mise en place de zones non productives accomplies par les jachères, les cultures dérobées ou fixatrices d’azote, etc. fait partie des anciennes normes du verdissement qui sont intégrées à la conditionnalité renforcée. Le maintien des particularités topographiques et l’interdiction de taille à certaines périodes faisait déjà partie de la PAC 2015-2020.
Que risquez-vous en cas de non-respect ?
Si un contrôle sur place ou un contrôle administratif détecte le non-respect de l’une des normes et exigences de la conditionnalité dans votre exploitation, une réduction (sous la forme d’un pourcentage) sera appliquée à vos aides pour l’année (ou les années) au cours de laquelle le non-respect a eu lieu. L’importance du pourcentage de réduction est calculée en fonction de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant du non-respect, ainsi que de l’aspect intentionnel ou répété de celui-ci. La réduction peut ainsi aller de 0% (alerte, pour des non-respects mineurs) à 100% (non-respects graves, répétés et/ou intentionnels) des aides de l’année concernée.
Pour toute information
Pour toute question générale, vous pouvez vous adresser à polagri.dgo3@spw.wallonie.be
Pour toute question technique ou relative à votre dossier, vous pouvez prendre contact avec votre Direction extérieure : https://agriculture.wallonie.be/contacter-les-directions-exterieures
Annexe - BCAE 8
Liste des espèces végétales pour l’implantation de surfaces portant des cultures dérobées
Catégorie A. Graminées, dont céréales :
1° Avoine cultivée (Avena sativa) ;
2° Avoine rude ou maigre (Avena strigosa) ;
3° Dactyles (Dactylis spp.) ;
4° Fétuques (Festuca spp.);
5° Froment (Triticum aestivum);
6° Ray-grass anglaise (Lolium perenne);
7° Ray-grass d’Italie (Lolium multiflorum);
8° Seigle (Secale cereale);
9° Triticale (×Triticosecale).
Catégorie B. Légumineuses :
1° Fèves et féveroles (Vicia faba) ;
2° Gesse commune (Lathyrus sativus) ;
3° Lotiers (Lotus spp.) ;
4° Pois cultivé (Pisum sativum) ;
5° Trèfles (Trifolium spp.) ;
6° Vesce commune ou vesce cultivée (Vicia sativa) ;
7° Vesce velue (Vicia villosa).
Catégorie C. Crucifères :
1° Cameline (Camelina sativa).
2° Chou commun (Brassica oleacea) ;
3° Moutarde blanche (Sinapis alba) ;
4° Radis cultivé (Raphanus sativus) ;
Catégorie D. Autres familles :
1° Guizotia d'Abyssinie ou niger (Guizotia abyssinica) ;
2° Lin cultivé (Linum usitatissimum) ;
3° Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) ;
4° Sarrasin commun (Fagopyrum esculentum) ;
5° Tournesol (Helianthus annuus).