ERMG 1 Contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates

La description des normes et exigences relatives à la conditionnalité est publiée à titre purement informatif et ne revêt aucune portée légale.

Seuls les textes légaux publiés au Moniteur belge tiendront lieu de version officielle et définitive.

ERMG 1 - Contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates 

Cette norme vise le contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates.

Qui est concerné?  

Tous les bénéficiaires sont concernés

À partir de quand cette norme est-elle d’application ?  

Cette norme entre en application à partir du 1er janvier 2023. 

Quelles sont les règles à respecter ?  

Respect du couvert végétal permanent (CVP) 

Lorsqu'une terre de culture borde un cours d'eau, un couvert végétal permanent, composé de végétation ligneuse ou herbacée, est respecté sur une largeur de six mètres à partir de la crête de la berge. L’obligation ne s'applique pas aux parcelles exploitées en culture biologique (telle que définie par l'article 3, 10°, du Code wallon de l'Agriculture). 

La notion de « cours d’eau » est définie à l’article D.2, 19bis du Code de l’eau : « surface du territoire qui est occupée par des eaux naturelles s'écoulant de façon continue ou intermittente dans le lit mineur, à l'exclusion des fossés d'écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage ».

En Région wallonne, les cours d’eau se répartissent en trois groupes : les « voies hydrauliques », les « cours d’eau non navigables » et les « cours d’eau non classés ». Ces trois notions sont définies à l’article D.2 du Code de l’eau :

19°ter « cours d'eau non classé » : cours d'eau non classé parmi les voies hydrauliques ou les cours d'eau non navigables ;

20° « cours d'eau non navigables » : cours d'eau non classés par le Gouvernement parmi les voies hydrauliques, en aval du point où la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau atteint au moins 100 hectares ; ce point s'appelle origine du cours d'eau ;

89° « voies hydrauliques » : voies hydrauliques, grands ouvrages hydrauliques et leurs dépendances visés à l'article 2 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques.

Sont au contraire exclues de la notion de cours d’eau :

  • les eaux stagnantes ;
  • les eaux des voies artificielles d'écoulement, à savoir les « rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées épurées ».

Accès du bétail au cours d’eau  

Les terres situées en bordure d'un cours d'eau non navigables classés à ciel ouvert et servant de pâture, sont clôturées au plus tard le 1er janvier 2023 de manière à empêcher toute l'année l'accès du bétail au cours d'eau. 

La partie de la clôture située en bordure du cours d'eau se trouve à une distance minimale d'un mètre mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres. Par dérogation, cette distance minimale est de 0,75 mètre pour les clôtures placées avant le 1er avril 2014. 

Lorsqu'un passage à pied sec est impossible dans ou à proximité immédiate des pâtures situées de part et d'autre du cours d'eau, des barrières peuvent être installées dans les clôtures situées en bordure de ce cours d'eau afin de permettre une traversée à gué. Ces barrières peuvent être ouvertes le temps nécessaire à la traversée du cours d'eau. Le pâturage est organisé de manière à réduire la fréquence et le nombre de traversées. 

La clôture ne crée pas une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux d'entretien ou de petite réparation aux cours d'eau. 

Le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette obligation uniquement pour les terres faisant l'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité. 

L'obligation de clôture prévue ci-dessus s'applique également lorsque les terres situées en bordure d'un cours d'eau non classé à ciel ouvert et servant de pâtures sont situées dans une zone de protection désignée par le gouvernement en vertu des articles D. 156 et D. 157 du Code de l’eau 

Modification par rapport à la PAC 2015-2022: 

Nouveauté 

Que risquez-vous en cas de non-respect? 

Si un contrôle sur place ou un contrôle administratif détecte le non-respect de l’une des normes et exigences de la conditionnalité dans votre exploitation, une réduction (sous la forme d’un pourcentage) sera appliquée à vos aides pour l’année (ou les années) au cours de laquelle le non-respect a eu lieu. L’importance du pourcentage de réduction est calculée en fonction de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant du non-respect, ainsi que de l’aspect intentionnel ou répété de celui-ci. La réduction peut ainsi aller de 0% (alerte, pour des non-respects mineurs) à 100% (non-respects graves, répétés et/ou intentionnels) des aides de l’année concernée. 

En 2023, des pénalités seront instaurées sur les voies hydrauliques (cours d’eau navigables) et les cours d’eau non navigables de 1ère et 2ème catégorie alors que des alertes seront instaurées sur les cours d’eau de 3ème catégorie et les cours d’eau non classés (c.a.d. pas de sanction), c’est-à-dire que l’agriculteur recevra un courrier l’avertissant qu’il n’est pas en ordre mais il n’y a pas de suivi de la non-conformité et pas de prise en compte de la répétition.

Pour toutes informations  

Si vous souhaitez plus d’informations sur cette norme, vous pouvez contacter l’équipe conditionnalité: 

  • Par téléphone au numéro: 081/232.132 (menu 1)
  • Par courrier électronique à l’adresse: conditionnalité.opw@spw.wallonie.be
  • Par courrier à l’adresse: 
    Direction des Aides Agricoles 
    Chaussée de Louvain, 14 
    5000 Namur