ERMG 2 Protection des eaux contre la pollution par le nitrate à partir de sources agricoles

La description des normes et exigences relatives à la conditionnalité est publiée à titre purement informatif et ne revêt aucune portée légale.

Seuls les textes légaux publiés au Moniteur belge tiendront lieu de version officielle et définitive.

ERMG 2 - Protection des eaux contre la pollution par le nitrate à partir de sources agricoles

Cette norme vise à faire respecter les dispositions relatives à la gestion durable de l’azote en agriculture (PGDA).

Qui est concerné?  

Tous les bénéficiaires sont concernés. Certaines règles s’appliquent plus particulièrement à ceux exploitant des parcelles en zone vulnérable. 

À partir de quand cette norme est-elle d’application ?  

Cette norme entre en application à partir du 1er janvier 2023. 

Quelles sont les règles à respecter ?  

Utilisation légale de matières et absence de rejet 

Le bénéficiaire : 

  • ne peut utiliser ni des matières non autorisées ni des matières importées frauduleusement. Il doit pouvoir présenter le contrat passé avec le fournisseur précisant que les matières fournies sont autorisées. Il ne peut céder des matières à des tiers sans encadrement réglementaire ;
  • doit conclure des contrats d’épandage pour justifier le transfert de fertilisants organiques entre exploitations ;
  • doit respecter l’interdiction de rejet direct de fertilisants et de jus d’écoulement, dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de surface. Les jus d’écoulement éventuels issus des matières végétales stockées ne peuvent atteindre ni les égouts, ni les eaux souterraines ou de surface et sont soit stockés, soit recueillis par une matière absorbante.

 

Respect des conditions de stockage 

Le bénéficiaire : 

  • doit respecter les conditions de stockage au champ et à la ferme pour les fumiers, composts, effluents de volailles, phase solide du lisier ainsi que les conditions de stockage des lisiers et des purins. Il doit consigner annuellement dans un cahier d'enregistrement tenu à la ferme, l'emplacement et la date de stockage au champ des composts ou des fumiers, des effluents de volaille et de la phase solide du lisier. Il est interdit de stocker du fumier en zone inondable ou sur une pente de plus de 10 %. Les fumières (étanchéité, dimensionnement) ainsi que leur usage (respect de la capacité, nature du fumier…) doivent être conformes. L'étanchéité des cuves construites après le 1er janvier 2005 doit être vérifiable par des systèmes adéquats.
  • doit faire les démarches pour inviter les fonctionnaires chargés de la vérification des infrastructures de stockage à vérifier si son exploitation détenant des animaux d’élevage dispose d’infrastructures adéquates et de taille suffisante lui permettant de ne pas épandre d’effluents en dehors des périodes autorisées. Le bénéficiaire peut faire appel, dans certaines circonstances, à la location d’infrastructures adéquates.
  • doit détenir une Attestation de Conformité des Infrastructures de Stockage d’Effluents d’Elevage (ACISEE) dès que la production d’azote de son cheptel dépasse 500 kg par an. Les animaux pris en compte pour ce calcul sont ceux pris en compte pour le taux de liaison au sol. Cela comprend donc les animaux déclarés dans la rubrique 4 de la déclaration de superficie, même en l’absence de troupeau ou d’étable (équidés, par exemple). L’ACISEE doit couvrir la campagne concernée, du 1er janvier au 31 décembre.

 

Respect des conditions d’épandage 

Le bénéficiaire : 

  • doit respecter les périodes d’épandage ;
  • doit épandre les matières en respectant les doses réglementairement autorisées, justifiées d’un point de vue agronomique, pour couvrir les besoins physiologiques des plantes, en veillant à limiter les pertes d’éléments nutritifs ; 
  • respecte le fait que, du 1er juillet au 15 septembre inclus sur terres arables, l’épandage de fertilisants organiques est uniquement autorisé sur pailles enfouies à concurrence d’un maximum de 80 kg d’azote par hectare ou sur des parcelles destinées à recevoir une culture d’hiver implantée à l’automne ou une culture piège à nitrates. Cette dernière contient un maximum de 50 % de légumineuses en poids du mélange de graines. Elle est implantée dès que possible après la récolte précédente au plus tard le 15 septembre et recouvre le sol à concurrence de 75 % au moins à un moment donné de sa croissance. Elle ne peut être détruite avant le 15 novembre.
  • doit disposer des documents relatifs à l’achat ou à la livraison de fertilisants minéraux dans les exploitations classées produisant plus de 500 kg d’azote organique par an.

Respect des interdictions d’épandage en fonction des conditions climatiques et des conditions de sol 

Le bénéficiaire : 

  • doit respecter l’interdiction d'épandage de fertilisants à moins de 6 mètres d’une eau de surface, de même que sur sol enneigé, sur sol saturé en eau ou sur une culture pure de légumineuse ;
  • ne peut épandre de fertilisants pendant l’interculture qui précède ou suit une culture de légumineuse, sauf, dans ce dernier cas, si l’épandage fait l’objet d’un conseil de fertilisation établi sur la base de profils azotés ;
  • doit respecter l’interdiction d’épandage de fertilisants organiques à action rapide et de fertilisants minéraux sur un sol dont la température mesurée à la surface est négative pendant au minimum 24 heures sans discontinuité ;
  • doit respecter l’interdiction d’épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terre non couverte de végétation, quelle qu’en soit la pente, sauf si l’effluent est incorporé au sol le jour même de son application ;
  • doit respecter sur les parcelles de terres arables dont plus de 50 % de la superficie ou plus de 50 ares présentent une pente supérieure à 15 % (parcelles avec codesinformatifs R15),l’interdiction d’épandage de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide et de fumier mou sur la partie de la parcelle qui présente une telle pente ;

Les composts et autres matières organiques ne peuvent être utilisés sur les sols que s’ils sont reconnus comme engrais ou amendements (dérogation fédérale sur la commercialisation) et disposent d’un certificat régional d’utilisation. 

Respect des obligations propres aux zones vulnérables 

Le bénéficiaire : 

  • doit implanter ou laisser apparaître pour le 15 septembre un couvert hivernal composé d’un maximum de 50 % de légumineuses en poids du mélange de graines sur une proportion d’au moins 90 % des terres arables sur lesquelles la récolte a eu lieu avant le 1er septembre et destinées à recevoir une culture implantée après le 1er janvier de l’année suivante. Le couvert recouvre le sol à concurrence de 75 % au moins dès le 1er novembre, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles. Ce couvert ne peut être détruit avant le 15 novembre ;
  • doit implanter pour le 1er septembre une culture de couverture composée d’un maximum de 50 % de légumineuses en poids du mélange de graines, après toute culture de légumineuses récoltées avant le 1er août et suivie d’une culture de froment. Ce couvert est détruit à partir du 1er L’exigence ne s’applique pas si une culture est implantée entre la culture de légumineuses récoltées avant le 1er août et la culture de froment ;
  • doit respecter l’interdiction d’épandage de fertilisants sur sol dont la température mesurée à la surface est négative pendant au minimum 24 heures sans discontinuité ;
  • doit respecter l’interdiction d’épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terre non couverte de végétation au-dessus d’une pente de 10 %, sauf si l’effluent est incorporé au sol le jour même de son application ;
  • doit respecter l’interdiction d’épandage de fertilisants organiques à action lente du 1er octobre au 15 novembre.
  • doit satisfaire aux conditions relatives à l’azote potentiellement lessivable (APL)

Informations : 

Cette disposition s’applique à l’ensemble des parcelles agricoles situées en Région wallonne pour des exploitations situées totalement ou partiellement sur le territoire wallon. Les parcelles déclarées en 2023 partiellement ou totalement en 'zone vulnérable' sont renseignées dans le formulaire de déclaration avec un code 'V'. 

Respect des obligations administratives 

Le bénéficiaire : 

  • doit faire en sorte que son exploitation agricole soit liée au sol (LS Global = 1, et s’il dispose de parcelles en zone vulnérable, LS Zone vulnérable = 1). Celui dont l’exploitation n’est pas liée au sol a l’obligation de conclure des contrats d’épandage ;
  • doit pré-notifier à l’Organisme Payeur les transferts par courrier ou par voie électronique ;
  • doit post-notifier à l’Organisme Payeur les transferts d’effluents d'élevage effectués par voie électronique ou par courrier dans les 15 jours qui suivent celui du transport ;
  • doit respecter les obligations réglementaires en matière de contrats d’épandage. Il est tenu de fournir les informations réglementaires ou sollicitées par les Administrations compétentes.

Sont dispensés de pré-notification et de post-notification, les exploitations agricoles dont le cheptel n’a jamais produit plus de 2500 kg d’azote par an et qui ont reçu au préalable l’attestation de dispense de l’obligation de notifier les transferts d’effluents d’élevage. 

Pour tout renseignement complémentaire et pour les contrats d’épandage : 

SPWARNE – Organisme Payeur, Direction de l‘Identification et des Surfaces 

Tel : 081/649. 536 ou 081/649.676 

Fax : 081/649.488 

Email : ls.agriculture@spw.wallonie.be 

Respect des obligations concernant les prairies 

En vertu du programme de gestion durable de l'azote en agriculture, les prairies permanentes ne peuvent être détruites qu'entre le 1er février et le 31 mai en vue d'implanter un nouveau couvert végétal sans préjudice du respect des autres obligations relatives au maintien des prairies permanentes. 

Durant les deux premières années qui suivent la destruction, la superficie détruite sera emblavée d’un couvert ou d’une succession de couverts dépourvus de cultures légumières ou de légumineuses. Dans le cas de l’emblavement d’un couvert prairial, les légumineuses sont toutefois autorisées dans le mélange. Durant la même période, l’épandage de fertilisants organiques est interdit sur la superficie concernée. 

L’épandage de fertilisants minéraux est interdit sur la superficie concernée durant la première année suivant la destruction. 

Modification par rapport à la PAC 2015-2022: 

Pas de changement jusqu’à l’adoption du nouveau PGDA 

Que risquez-vous en cas de non-respect? 

Si un contrôle sur place ou un contrôle administratif détecte le non-respect de l’une des normes et exigences de la conditionnalité dans votre exploitation, une réduction (sous la forme d’un pourcentage) sera appliquée à vos aides pour l’année (ou les années) au cours de laquelle le non-respect a eu lieu. L’importance du pourcentage de réduction est calculée en fonction de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant du non-respect, ainsi que de l’aspect intentionnel ou répété de celui-ci. La réduction peut ainsi aller de 0% (alerte, pour des non-respects mineurs) à 100% (non-respects graves, répétés et/ou intentionnels) des aides de l’année concernée.¿ 

 Pour toutes informations  

Si vous souhaitez plus d’informations sur cette norme, vous pouvez contacter l’équipe conditionnalité ainsi que PROTECT’EAU (www.protecteau.be , téléphone : 081/728.992) ou un de ces centre d’action local (sauf pour le détail du calcul du taux de liaison au sol, voir coordonnées de contact plus haut)¿: 

  • Par téléphone au numéro: 081/232.132 (menu 1)
  • Par courrier électronique à l’adresse: conditionnalité.opw@spw.wallonie.be
  • Par courrier à l’adresse: 
    Direction des Aides Agricoles
    Chaussée de Louvain, 14 
    5000 Namur