MAEC Autonomie fourragère

La description des aides et interventions reprises-ci dessous est publiée à titre purement informatif et ne revêt aucune portée légale.

Seuls les textes légaux publiés au Moniteur belge tiendront lieu de version officielle et définitive.

MAEC :

317 – Autonomie fourragère (MB13)

Cette MAEC a deux objectifs intimement liés : la diminution du cheptel et le maintien des prairies permanentes.

La mesure consiste à proposer une aide pour les agriculteurs dont la charge en bétail ne dépasse pas un certain seuil, soit 1,8 Unités Gros Bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère pour la variante MB13B, et une prime doublée pour ceux qui ne dépassent pas 1,4 UGB par hectare pour la variante MB13A.

Cette mesure agro-environnementale est sans conteste celle qui couvre le plus de superficies en Wallonie et qui a le plus d’impact en termes de changement climatique (atténuation et adaptation), mais aussi en termes de préservation des ressources naturelles.

Les paiements agroenvironnementaux permettent de compenser la perte de revenus subie par l’agriculteur qui réduit sa charge en bétail de manière à augmenter son autonomie fourragère pour ses herbivores.

Cette MAEC est combinable avec l’éco-régime « Soutien aux prairies permanentes lié à la charge en bétail » avec lequel elle présente une certaine continuité dans le système de soutien.

Pour qui ?

Le bénéficiaire devra répondre aux critères suivants :

  • Être agriculteur au sens de l’article 3, §1) du règlement (UE) n°2021/2115 du 2 décembre 2021.
  • Pour pouvoir prétendre à l’aide, le demandeur doit introduire une demande d’aide pour la MAEC « Autonomie fourragère », ainsi qu’une demande de paiement annuelle via le formulaire de demande unique.
  • Le bénéficiaire s’engage en outre à maintenir à disposition de l’administration un registre consignant les opérations culturales et les travaux réalisés en relation avec le cahier des charges de la mesure ainsi que le cas échéant les éventuelles dates d’entrée/sortie en pâturage sur la parcelle.

Chaque engagement porte sur une période de 5 ans pendant laquelle, au minimum, la quantité engagée initialement doit être maintenue.

 Où ?

La mesure est accessible à toute parcelle de surface agricole au sens de l’article 4, §3) du règlement (UE) n°2021/2115 du 02 décembre 2021 déclarée comme "prairie".

On entend par « prairie » les prairies permanentes, les prairies temporaires à vocation à devenir permanente et les cultures fruitières pluriannuelle haute-tige (de 50 à 250 arbres par hectare). Les prairies temporaires et les parcours destinés aux porcins et aux volailles ne sont pas admissibles à l’aide.

Quand ?

À partir du 1er janvier 2023

Conditions à respecter

Selon la variante pour laquelle l’agriculteur s’engage, la charge moyenne en bétail de l'exploitation doit être inférieure à :

  • 1,4 UGB (unité gros bétail) par hectare de superficie fourragère pour la variante MB13A ;
  • 1,8 UGB par hectare de superficie fourragère pour la variante MB13B.

Les seuls épandages de matières organiques autorisés sur les pairies admissibles à l’aide sont ceux des effluents produits par les animaux ayant servi à établir la charge. Par dérogation, pour les agriculteurs qui n'épandent aucun engrais minéral sur les prairies, l'apport d'autres effluents est autorisé pour autant que le taux de liaison au sol de l'exploitation tel que défini dans le livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau soit inférieur ou égal à 0,6.

La présence d’animaux autres que ceux ayant servi à établir la charge sur les prairies admissibles à l’aide est interdite.

L’utilisation de produits phytosanitaires est interdite, à l’exception d’une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d’autre part, lorsque l’utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes s’inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l’autorité publique, et toujours en dernier recours. En cas de présence de Balsamine de l’Himalaya, la destruction par fauche, broyage ou arrachage avant production de graines est obligatoire.

La charge en bétail est la charge moyenne annuelle de l'exploitation pour l'année civile considérée. Cette charge est établie en prenant en compte les éléments suivants :

1° la moyenne des données journalières provenant du système d'identification et d'enregistrement des animaux Sanitrace, en ce qui concerne les bovins ;

2° le nombre d'équidés déclarés par l’agriculteur dans son formulaire de demande unique de l'année considérée ;

3° l'inventaire annuel relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins, caprins, cervidés et camélidés.

La superficie fourragère de l’exploitation correspond aux superficies cumulées éligibles aux groupes de cultures « prairies » et « cultures fourragères » ainsi qu’au code culture « arboriculture fruitière de haute tige de 50 à 250 arbres par hectare inclus » tels que définis dans l’intervention « Soutien à l’agriculture biologique ».

Seules les parcelles de surface fourragère situées sur le territoire de la Belgique, de l’Allemagne, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas sont prises en compte pour le calcul de la charge en bétail.

Le calcul du nombre d'UGB relatif aux animaux est établi en utilisant les coefficients suivants (coefficients Eurostat) :

Animal

UGB

Bovins mâles de 2 ans et plus

1

Génisses de 2 ans et plus

0,8

Vaches laitières

1

Autres vaches de 2 ans et plus

0,8

Bovins de 1 an à 2 ans exclus

0,7

Bovins – de 1 an

0,4

Ovins ou caprins

0,1

Équidés

0,8

Cervidés et camélidés

0,2

 

Période transitoire (2023-2024) pour les engagements en cours

Les engagements MAEC MB9- Autonomie fourragère conclus avant 2023 et non échus au 31/12/2022 sont transférés dans le Plan stratégique PAC et transformés en un engagement en faveur de l’intervention « 317 – Autonomie fourragère (MB 13) ». Les agriculteurs font le choix de poursuivre cet engagement transformé jusqu’au terme initialement prévu selon les dispositions du cahier des charges et les montants d’aide décrits dans cette fiche ou d’y mettre un terme sans remboursement des années précédentes.

Pour plus d’information, voir fiche « MAEC Période transitoire (2023-2024) ».

Quelles aides ?

Selon la variante, et donc la charge en bétail maximale, choisie par l’agriculteur, le paiement annuel est de 60 € par hectare de prairie admissible si l’éleveur travaille avec une charge en bétail inférieure à 1,4 UGB par hectare de superficie fourragère (MB13A) ; ce montant est ramené à 30 € par hectare de prairie admissible si l’éleveur travaille avec une charge en bétail inférieure à 1,8 UGB/ha de superficie fourragère (MB13B).

Le seuil minimum d’admissibilité à la mesure est fixé à 100 euros par engagement au niveau de l’exploitation.

Lorsque la charge en bétail est inférieure à 0,6 UGB par hectare de superficie fourragère, les superficies prises en compte pour le calcul de l'aide sont limitées aux superficies nécessaires pour atteindre ce seuil.

Critères de sélection

Pas de critère de sélection pour cette mesure.

Comment introduire une demande ?

L’agriculteur doit introduire une demande d’aide et de paiement via le formulaire de déclaration de superficie.

Pour toute information

Pour toute question générale, vous pouvez vous adresser à programme.feader.arne@spw.wallonie.be

Pour toute question technique ou relative à votre dossier, vous pouvez prendre contact avec votre Direction extérieure : https://agriculture.wallonie.be/contacter-les-directions-exterieures

Pour tout conseil sur la mise en œuvre de la mesure vous pouvez prendre contact avec :

ASBL NATAGRIWAL

Bâtiment Marc de Hemptinne

Chemin du Cyclotron, 2-Boite L07.01.14

1348 Louvain-la-Neuve

Tel. 010/47.37.71. 

www.natagriwal.be

info@natagriwal.be