Hectare admissible

Le descriptif et le contenu des définitions reprises ci-dessous sont publiés à titre purement informatif et ne revêtent aucune portée légale.

Seuls les textes légaux publiés au Moniteur belge tiendront lieu de version officielle et définitive.

 

HECTARE ADMISSIBLE

Définition : toute surface agricole à disposition de l’agriculteur utilisée tout au long de l'année civile, excepté en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, qui est essentiellement utilisée à des fins agricoles.

Critères pour s’assurer que les terres sont à la disposition de l’agriculteur

Une surface agricole est considérée comme étant à disposition de l’agriculteur lorsqu’il existe une relation juridique entre la surface et l’agriculteur sans toutefois créer une obligation d’en apporter systématiquement la preuve. La preuve de la relation juridique peut être réclamée par l’Administration en cas de litige, de doute ou de contrôles administratifs ou menés sur place.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles déclarées sont à la disposition de l'agriculteur au 31 mai de l'année civile.

Période pendant laquelle une zone doit être conforme à la définition d’un «hectare admissible»

Toute l’année civile.

Superficie minimale admissible

La superficie minimale admissible est de 1 are.


Critères pour établir la prédominance de l’activité agricole lorsque les surfaces sont également utilisées pour des activités non agricoles

 

1. Autorisation préalable

Une surface agricole utilisée également pour des activités non agricoles est considérée être utilisée essentiellement à des fins agricoles si l'agriculteur a obtenu l'autorisation de réaliser l'activité non-agricole sur cette surface. 

L'autorisation d'utilisation non-agricole des surfaces agricoles est accordée si : 

1° elle concerne des activités qui ne gênent pas la conduite d’une activité agricole par leur intensité, leur nature, leur durée et le calendrier de ces activités ;

2° les obligations, exigences et normes prescrites par la conditionnalité sont respectées ; 

3° la valeur agronomique des surfaces agricoles n'est pas affectée, à court, à moyen ou à long terme, par l'utilisation non-agricole qui en est faite ; 

4° l'activité non-agricole a un caractère exceptionnel, est limitée dans le temps et se déroule à des dates précises connues de l'organisme payeur via la demande d'autorisation ; 

5° la parcelle agricole concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un avertissement ou d'un avis défavorable, visant à protéger la zone concernée, ainsi que la flore ou la faune localisée par les autorités administratives compétentes de l'administration ; 

6° la parcelle agricole concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un avis défavorable ou d'une injonction visant à préserver un site archéologique situé à proximité, par la Direction générale Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie. 

En ce qui concerne les points 4° et 5°, le demandeur déclare sur l'honneur que les surfaces concernées ne tombent pas sous le coup de mises en garde, d'avertissements ou d'avis défavorables émanant des autorités compétentes pour obtenir cette autorisation d'utilisation non-agricole des surfaces agricoles.

 

Les activités de gymkhana, de vélo tout terrain, de vélo-cross, de karting, de moto-cross, de quad-cross, d'auto-cross ou de stock-cars, de concentration de tracteurs agricoles hors du cadre d'un tractors-pulling, et d'autres matériels agricoles sont autorisées sous les conditions suivantes : 

1° les activités ont lieu seulement une fois par an ; 

2° les activités sont limitées à quatre jours au maximum par an ; 

3° les activités ne modifient pas de manière définitive le relief du sol, sauf si l'activité a obtenu au préalable un permis d'urbanisme ; 

4° l'évacuation par le responsable ou le demandeur de toute installation mobile de la manifestation et l'élimination de tous les déchets sont réalisées dans un laps de temps de huit jours après l’activité ; 

5° l'organisateur dispose de l'équipement anti-pollution approprié, lui permettant de récupérer les hydrocarbures accidentellement épandus. L'organisateur prend les dispositions utiles afin d'éviter toute pollution de la nappe phréatique. Dans la situation où la parcelle agricole qui fait l'objet de l'autorisation se trouve dans une zone de prévention rapprochée ou dans une zone de prévention éloignée visée à l'article R.156 du Code de l'Eau, le ravitaillement en carburants et en huile des engins motorisés, ainsi que leur réglage et leur entretien, s'effectuent sur une aire étanche aménagée à cet effet.

Les demandes d'autorisation sont à adresser à l’Administration au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue pour l'activité non agricole à l'aide du formulaire contenu dans la notice explicative jointe à la demande unique.

2. Notification préalable

Les activités suivantes sont autorisées moyennant une simple notification préalable auprès du service territorial compétent en raison de leur faible impact sur l'activité agricole : 

1° la promenade organisée, le passage de promeneurs à cheval ou à vélo, l'agro-golf ou similaire ; 

2° l'organisation durant au maximum une semaine de : 

  • fancy-fair, de brocantes, de fêtes familiales ou à la ferme ; 
  • foires agricoles, de manifestations agricoles ; 
  • manifestations culturelles, artistiques, folkloriques ou musicales ; 
  • tournois sportifs, de jogging et autres courses à pied, courses d'obstacles, courses de chiens ; 
  • animations et spectacles promenades ; 
  • commémorations ou reconstitutions historiques ; 
  • rencontres socioculturelles ; 

3° la pratique pour autant que leur fréquence n'excède pas un week-end par mois : 

  • du tir ; 
  • de l'aéromodélisme ; 
  • du vol avec des ultras légers motorisés, des parapentes et des para-moteurs ; 
  • du golf ; 
  • de l'équitation, de la conduite des attelages, des concours hippiques ; 

4° l'installation d'un chapiteau ou de zone de parking, d'un cirque, de stands et kiosques durant quinze jours au maximum ; 

5° l'installation d'un camp de mouvement de jeunesse ou similaire durant un mois et demi au maximum.

3. Surfaces réputées ne pas être utilisées essentiellement à des fins agricoles

Certaines surfaces sont réputées ne pas être utilisées essentiellement à des fins agricoles en raison de leur situation, de leur contexte historique, de la disponibilité limitée pour des activités agricoles ou de la présence d'aménagements ou d’installations fixes, et être utilisées indéniablement et de manière permanente pour des objectifs primaires autres que l'activité agricole. Ces objectifs n'excluant pas que certaines activités d'entretien ou activités accessoires de nature agricole soient réalisées sur les surfaces concernées.

Les surfaces concernées sont notamment :

1° les accotements ;

2° les châteaux d’eau, les réservoirs et les ouvrages de prise d’eau ainsi que leur enceinte ;

3° les coupe-feux ;

4° les jardins ;

5°les parcelles consacrées à la production d’énergie au moyen de panneaux photovoltaïques ;

6° les parcs publics et espaces verts ;

7° les surfaces de gazon ;

8° les terrains de golf ;

9° les zones portuaires.

On entend par « accotement », la bande de terre, composée d’un couvert herbacé, qui constitue la séparation entre une infrastructure routière telle qu’une route, une voie ferrée, une piste cyclable ou un trottoir et une autre limite fixe telle qu'un cours d'eau, un talus ou une limite de propriété d’autre part.

Détermination des surfaces admissibles et non admissibles au sein d’une parcelle agricole

Les éléments du paysage suivants sont intégrés à la superficie admissible d’une parcelle agricole :

1° les murs, les cours d'eau et les fossés pour autant que leur largeur n'excède pas deux mètres;

2° les pierriers, pour autant que leur superficie n'excède pas 100 m2.

Une parcelle agricole boisée est également admissible si elle répond aux conditions cumulatives suivantes:

1° la densité d'arbres y est inférieure à cent arbres par hectare ;

2° la présence d’arbres ne compromet pas l’exercice d’une activité agricole. 

Les arbres fruitiers sont intégrés à la superficie admissible de la surface agricole, indépendamment de leur densité de plantation.

Au sein d’une parcelle agricole, les surfaces occupées par les éléments suivants sont non-admissibles :

1° les chemins de plus de deux mètres de large présentant une assise en dur ou en terre. Les chemins présentant une assisse en terre sont exclus s’ils traversent la parcelle de part en part;

2° les constructions relevant du fait de l’homme ;

3° les dépôts de fumiers en place depuis une année ou plus et d’une superficie supérieure à 100 m2 ;

4° les dépôts de produits divers, en ce compris de matériel agricole, de bois, de déchets de construction et de terrassement, de déchets divers, de pneus et de bâches, en place depuis une année ou plus et d’une superficie supérieure à 100 m2 ;

5° les pierriers d’une superficie supérieure à 100 m2 ;

6° les surfaces faisant l'objet de terrassement ou de modifications sensibles du relief du sol ayant un impact négatif sur l'activité agricole.

Pour toute information :

Pour toute question générale, vous pouvez vous adresser à polagri.dgo3@spw.wallonie.be et/ou à programme.feader.arne@spw.wallonie.be

Pour toute question technique ou relative à votre dossier, vous pouvez prendre contact avec votre Direction extérieure : https://agriculture.wallonie.be/contacter-les-directions-exterieures