Aides
Avertissement à destination des écoles
PROGRAMME EUROPÉEN À DESTINATION DES ÉCOLES COFINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE ET LA WALLONIE : ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Afin de réduire le risque d’un refus de l’octroi de l’aide, vous trouverez quelques conseils ci-dessous.
Depuis l’année scolaire 2018-2019, toute demande d’aide introduite sur base d’une demande d’offre fournie par un tiers autre que l’école ou son pouvoir organisateur sera refusée.
Soyez donc particulièrement vigilant si vous recevez un tel document de la part d’un fournisseur et n’hésitez pas à nous le signaler !
FAQ
Durant toute la procédure de marché, il appartient aux écoles de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas avantager un opérateur économique (fournisseur) par rapport à un autre, notamment lors d’une consultation de fournisseurs ou lors de la rédaction de la demande de prix.
Références juridiques
De manière générale :
• Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
• Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
• Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
• Principes généraux des marchés publics : article 4 de la Loi du 17 juin 2016 (Principe d'égalité, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité)
• Article 5 de la Loi : Limitation artificielle de la concurrence
Les marchés dont le montant estimé HTVA est inférieur à 30.000€ sont soumis, conformément à l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ainsi qu’à l’article 124 de l’arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, aux dispositions générales à savoir :
• celles relatives aux définitions (art. 2 de la Loi),
• celles relatives aux principes généraux (art. 3 à 16 de la Loi, sauf ce qui concerne l’octroi d’avances (art. 12) et les moyens électroniques (art. 14)),
• celles relatives au champ d’application (art. 17 à 34 de la Loi).
L’école est tenue de respecter ses engagements. Si l’école inscrit dans la demande de remise d’offres un élément non imposé par la loi, celui-ci devient un élément contraignant lors de l’analyse des offres et de l’attribution du marché.
Dans le cas d’un non-respect des règles de marchés publics, l’Organisme payeur de Wallonie n’octroie pas l’agrément en tant que demandeur d’aide.
Références juridiques
Règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 , article 6 point 1.
- Refus de l’Organisme payeur de Wallonie d’octroyer l’agrément en tant que demandeur d’aide.
- Annulation de la décision d’attribution du marché : un fournisseur peut toujours introduire un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat.
- Autres conséquences propres à chaque réseau d’enseignement selon les inspections, contrôles internes, audits négatifs,…
Références juridiques
- Règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 , article 6 point 1.
- Art. 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État et arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État
- Art. 14, 23 et 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions)
Non, il appartient aux écoles de rédiger la demande de remise d’offres en toute indépendance et en veillant au respect des principes fondamentaux des marchés publics à savoir les principes d’égalité, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité. L’école peut toutefois s’en inspirer pour les aspects techniques en veillant bien à ne pas discriminer les autres fournisseurs potentiels.
Références juridiques
• Article 51 de la Loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics