La taxe sur les charges environnementales générées par les exploitations agricoles

Les exploitations agricoles sont soumises à une taxe sur les charges environnementales générées par les activités agricoles dont le but est de prendre en compte les coûts environnementaux liés notamment aux effluents d’élevage ou à l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires en cultures.

De quoi s’agit-il ?

Le régime fiscal agricole est basé sur la charge environnementale générée  par l’exploitation agricole et tient compte :

  • du cheptel détenu ou charges environnementales générées par les jus d’écoulement issus des infrastructures de stockage des effluents d’élevage situées à la ferme qui atteignent les eaux souterraines ou de surface ainsi que les pollutions dues à des infrastructures de stockage des effluents ne permettant pas le stockage pendant 6 mois au moins
  • des activités de culture qui génèrent, par le biais des épandages d’engrais azotés et par l’utilisation des produits phytosanitaires, des atteintes à la ressource aquatique

Qui sont les exploitants concernés ?

Est soumis à la taxe, l’agriculteur défini au sens du Code wallon de l’Agriculture, qui répond au moins à une des trois conditions suivantes :

  1. Détient des animaux d’élevage dont la charge environnementale dépasse trois unités
  2. Détient une superficie de cultures, autres que des prairies, d’au moins un demi-hectare
  3. Détient une superficie de prairies d’au moins 30 hectares

Comment calculer la charge environnementale ?

Formule de taxation

N = 2 + N1 + N2  

N étant le nombre d’unités de charge environnementale (UCE)

N1 est la charge environnementale « animaux d’élevage ». La charge est déterminée en sommant les produits résultant de la multiplication du nombre d'animaux de chaque catégorie par son coefficient azote repris dans l’annexe III du Code de l'eau dont annexe « Charge environnementale “animaux d’élevage” ». Le coefficient azote traduit la valeur de production annuelle d’azote par type d’animaux.

 

Catégorie d’animaux

Coefficient azote

Bovins

 

 

 

 

 

 

 

 

vache laitière

0.5538

vache allaitante

0.4062

vache de réforme

0.4062

autre bovin de plus de 2 ans

0.4062

bovin de moins de 6 mois

0.0615

génisse de 6 à 12 mois

0.1723

génisse de 1 à 2 ans

0.2954

taurillon de 6 à 12 mois

0.1538

taurillon de 1 à 2 ans

0.2462

Ovins et Caprins

ovins et caprins de moins de 1 an

0.0203

ovins et caprins de plus de 1 an

0.0406

Equins

équin

0.3446

Porcins

 

 

 

 

truie

0.0923

verrat

0.0923

porcs à l’engrais et cochette

0.0480

porcs à l’engrais et cochette sur litière biomaîtrisée

0.0277

porcelets (de 4 à 10 semaines)

0.0117

Lapins

lapins mères

0.0222

lapins à l’engrais

0.0020

Volailles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poulets de chair (40 jours)

0.0017

poules pondeuses ou reproductrices (343 jours)

0.0037

poulettes (127 jours)

0.0017

coqs de reproduction

0.0026

canards (75 jours)

0.0026

oies (150 jours)

0.0026

dindes et dindons (85 jours)

0.0050

pintades (79 jours)

0.0017

cailles

0.0002

autruches et émeus

0.0185

 

N2 est la charge environnementale « terres ». La charge est déterminée en sommant les produits résultants de la multiplication des superficies de culture et de prairie par les coefficients suivants :

1 coefficient « culture » = 0.3
2 coefficient « culture biologique » = 0.15
3 coefficient « prairie » = 0.06
4 coefficient « prairie biologique » = 0.03

Ces coefficients traduisent le reliquat azoté moyen dans le sol, l’utilisation moyenne de pesticides et le potentiel érosif des cultures et des prairies.

Le Gouvernement peut assimiler certaines pratiques agricoles préservant la qualité et l’état des eaux souterraines et des eaux de surface aux cultures biologiques au sens des coefficients.

N2 = superficies par catégorie x coefficient de la catégorie correspondante

Exonérations et/ou réductions de la taxe

  • La charge environnementale « animaux d’élevage » (N1)  est nulle lorsque l’exploitation est détentrice d’un certificat de conformité des infrastructures de stockage des effluents d’élevage ou que la délivrance de cette attestation est en cours d'instruction
  • La charge environnementale « terres » (N2) stipule que les trente premiers hectares d’une exploitation sont exonérés de la taxe. Cette exonération est calculée en multipliant  l’unité de charge environnementale « terres » moyenne de l’exploitation par 30. L’unité de charge environnementale « terres » moyenne de l’exploitation est obtenue en divisant la charge environnementale « terres » (N2) par la superficie totale de l’exploitation

Taux applicable

Le taux de base de la taxe par unité de charge environnementale (UCE) liée à l’exploitation agricole est fixé à 10 euros à partir du 1er janvier 2015. Ce taux de base sera indexé sur la base de l’indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l’indexation.

Données de taxation

Les données intégrées dans le SIGEC dans le cadre du Code wallon de l’Agriculture sont utilisées pour l’établissement de la taxe sur les charges environnementales.

CONTACTS CONTACTS

  • Philippe Vandeloise : 081/336.330
  • Nicole Fonder : 081/336.341