Environnement
La taxe sur les charges environnementales générées par les exploitations agricoles
Les exploitations agricoles sont soumises à une taxe sur les charges environnementales générées par les activités agricoles dont le but est de prendre en compte les coûts environnementaux liés notamment aux effluents d’élevage ou à l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires en cultures.
De quoi s’agit-il ?
Le régime fiscal agricole est basé sur la charge environnementale générée par l’exploitation agricole et tient compte :
- du cheptel détenu ou charges environnementales générées par les jus d’écoulement issus des infrastructures de stockage des effluents d’élevage situées à la ferme qui atteignent les eaux souterraines ou de surface ainsi que les pollutions dues à des infrastructures de stockage des effluents ne permettant pas le stockage pendant 6 mois au moins
- des activités de culture qui génèrent, par le biais des épandages d’engrais azotés et par l’utilisation des produits phytosanitaires, des atteintes à la ressource aquatique
Qui sont les exploitants concernés ?
Est soumis à la taxe, l’agriculteur défini au sens du Code wallon de l’Agriculture, qui répond au moins à une des trois conditions suivantes :
- Détient des animaux d’élevage dont la charge environnementale dépasse trois unités
- Détient une superficie de cultures, autres que des prairies, d’au moins un demi-hectare
- Détient une superficie de prairies d’au moins 30 hectares
Comment calculer la charge environnementale ?
Formule de taxation
N = 2 + N1 + N2
N étant le nombre d’unités de charge environnementale (UCE)
N1 est la charge environnementale « animaux d’élevage ». La charge est déterminée en sommant les produits résultant de la multiplication du nombre d'animaux de chaque catégorie par son coefficient azote repris dans l’annexe III du Code de l'eau dont annexe « Charge environnementale “animaux d’élevage” ». Le coefficient azote traduit la valeur de production annuelle d’azote par type d’animaux.
| Catégorie d’animaux | Coefficient azote |
Bovins
| vache laitière | 0.5538 |
vache allaitante | 0.4062 | |
vache de réforme | 0.4062 | |
autre bovin de plus de 2 ans | 0.4062 | |
bovin de moins de 6 mois | 0.0615 | |
génisse de 6 à 12 mois | 0.1723 | |
génisse de 1 à 2 ans | 0.2954 | |
taurillon de 6 à 12 mois | 0.1538 | |
taurillon de 1 à 2 ans | 0.2462 | |
Ovins et Caprins | ovins et caprins de moins de 1 an | 0.0203 |
ovins et caprins de plus de 1 an | 0.0406 | |
Equins | équin | 0.3446 |
Porcins
| truie | 0.0923 |
verrat | 0.0923 | |
porcs à l’engrais et cochette | 0.0480 | |
porcs à l’engrais et cochette sur litière biomaîtrisée | 0.0277 | |
porcelets (de 4 à 10 semaines) | 0.0117 | |
Lapins | lapins mères | 0.0222 |
lapins à l’engrais | 0.0020 | |
Volailles
| poulets de chair (40 jours) | 0.0017 |
poules pondeuses ou reproductrices (343 jours) | 0.0037 | |
poulettes (127 jours) | 0.0017 | |
coqs de reproduction | 0.0026 | |
canards (75 jours) | 0.0026 | |
oies (150 jours) | 0.0026 | |
dindes et dindons (85 jours) | 0.0050 | |
pintades (79 jours) | 0.0017 | |
cailles | 0.0002 | |
autruches et émeus | 0.0185 |
N2 est la charge environnementale « terres ». La charge est déterminée en sommant les produits résultants de la multiplication des superficies de culture et de prairie par les coefficients suivants :
1 coefficient « culture » = 0.3
2 coefficient « culture biologique » = 0.15
3 coefficient « prairie » = 0.06
4 coefficient « prairie biologique » = 0.03
Ces coefficients traduisent le reliquat azoté moyen dans le sol, l’utilisation moyenne de pesticides et le potentiel érosif des cultures et des prairies.
Le Gouvernement peut assimiler certaines pratiques agricoles préservant la qualité et l’état des eaux souterraines et des eaux de surface aux cultures biologiques au sens des coefficients.
N2 = superficies par catégorie x coefficient de la catégorie correspondante
Exonérations et/ou réductions de la taxe
- La charge environnementale « animaux d’élevage » (N1) est nulle lorsque l’exploitation est détentrice d’un certificat de conformité des infrastructures de stockage des effluents d’élevage ou que la délivrance de cette attestation est en cours d'instruction
- La charge environnementale « terres » (N2) stipule que les trente premiers hectares d’une exploitation sont exonérés de la taxe. Cette exonération est calculée en multipliant l’unité de charge environnementale « terres » moyenne de l’exploitation par 30. L’unité de charge environnementale « terres » moyenne de l’exploitation est obtenue en divisant la charge environnementale « terres » (N2) par la superficie totale de l’exploitation
Taux applicable
Le taux de base de la taxe par unité de charge environnementale (UCE) liée à l’exploitation agricole est fixé à 10 euros à partir du 1er janvier 2015. Ce taux de base sera indexé sur la base de l’indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l’indexation.
Données de taxation
Les données intégrées dans le SIGEC dans le cadre du Code wallon de l’Agriculture sont utilisées pour l’établissement de la taxe sur les charges environnementales.
CONTACTS
- Philippe Vandeloise : 081/336.330
- Nicole Fonder : 081/336.341
LEGISLATION
- Décret-programme adopté le 12 décembre 2014. Les dispositions décrétales sont reprises aux articles D.271 à D.283 du livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l'Eau
- Décret adopté le 23 juin 2016. Les dispositions décrétales sont reprises aux articles D.271 à D.278 du livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l'Eau