Couvert Végétal Permanent (CVP)

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Présentation

A partir du 1 er octobre 2021, un Couvert Végétal Permanent (CVP) de 6 mètres de large devra être en place le long des cours d’eau bordant une terre de culture.

Pour des raisons agronomiques et techniques, une tolérance sera accordée cette année. Le couvert Végétal Permanent pourra être mis en place après la récolte de la culture actuellement en place le long des cours d’eau, et devra être présent, au plus tard, le 31 mai 2022.

Renseignements sur le CVP

Le site de Protect’eau reprend tous les renseignements sur la mise en œuvre du CVP ainsi qu’une FAQ.

Protecteau - Pour une agriculture qui respecte l'eau

Cartographie

Le site WalOnMap permet d’afficher le Réseau Hydrographique Wallon (RHW). Il faut sélectionner la couche dans le catalogue du géoportail sous l’onglet « Nature et Environnement » sous-onglet « Eau ».

WalOnMap - Géoportail de la Wallonie

Observation cartographique des cours d’eau

Toute observation de cartographie peut être signalée via l’application mise à disposition par le Direction des cours d’eau non navigables (DCENN).

Attention : signaler une observation n’implique pas systématiquement la dispense ou le report de l’obligation de CVP.

Législation

Les textes légaux relatifs à cette obligation sont les suivants :  

  1. Décret du 2 mai 2019 relatif à la protection de la ressource en eau, à la gouvernance et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et l'article 100 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité

Ce décret contient diverses dispositions modifiant le Code de l’eau. En ce qui concerne le couvert végétal permanent, son article 3 stipule :  

L'article D.33/3 du même livre est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Lorsqu'une terre de culture borde un cours d'eau, un couvert végétal permanent, composé de végétation ligneuse ou herbacée, est respecté sur une largeur de six mètres à partir de la crête de la berge.

L'alinéa 4 du présent article ne s'applique pas aux parcelles exploitées en culture biologique telle que définie par l'article 3, 10°, du Code wallon de l'Agriculture.»

  1. Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2019 relatif à l'entrée en vigueur de l'article 3 du décret du 2 mai 2019 relatif à la protection de la ressource en eau, à la gouvernance et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et l'article 100 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité

L’article 1er de cet arrêté exécute l’article 15, alinéa 2 du décret du 2 mai 2019 (cf. supra). Ce faisant, il fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 3 dudit décret au 1er octobre 2021.