Accès au marché

Au-delà des aspects administratifs et réglementaires propres aux questions douanières (nationales et/ou multilatérales), tout bien importé dans un pays peut être soumis suivant le cas à des droits tarifaires, des entraves techniques ou politiques, des normes sanitaires ou techniques, des modalités douanières d’inspection et des dispositions réglementaires de gestion.

Le propos ci-après se limite aux seules protections douanières, à savoir les droits tarifaires ou de douane, les contingents tarifaires, les mesures de sauvegarde, les flux minimum et courant.

L’harmonisation des protections douanières

Mener une négociation sur les protections douanières suppose que celles-ci soient préalablement ramenées dans une base commune afin de permettre leur comparaison.

La première étape a donc consisté à transformer toutes les mesures autres que les droits de douane en équivalents droits de douane fixes (ad valorem et spécifiques) ou « équivalents tarifaires ». Ce fut le processus dit de « tarification ».

Les mesures ont ainsi été évaluées sur base de la période 1986–1988. Quant aux prélèvements variables, les « équivalents tarifaires » ont été calculés sur base de la différence entre les prix de seuil moyens et les prix mondiaux moyens au cours de la même période.

La réduction des droits de douane

Les tarifs ainsi définis et consolidés - repris dans la liste des concessions établie par l’Etat membre lors de son adhésion et/ou d’une « négociation de consolidation » pour modification des droits suite à des nécessités sectorielles et/ou stratégiques - ont été soumis pour :

  • Les pays développés à une réduction moyenne de 36% durant la période 1995-2000, les réductions étant opérées selon des tranches annuelles égales et le taux minimum de réduction par produit devant atteindre sur la période au moins 15%
  • Les pays en développement ou « PED »  à une réduction moyenne de 24% durant la période 1995–2004, les réductions étant opérées selon des tranches annuelles identiques et le taux minimum de réduction par produit devant atteindre sur la période au moins 10%
  • Les « pays les moins avancés » ou « PMA »  à une obligation d’harmonisation des dispositions, sans aucune réduction tarifaire

Les mesures de sauvegarde

Outre la « clause de sauvegarde générale », prévue par le GATT, une « clause de sauvegarde spéciale » ou « SGS » a été prévue pour les produits agricoles.

La « clause de sauvegarde générale » dite GATT

La « clause de sauvegarde générale » dite GATT concerne tous les types de marchandises et a pour but d’améliorer et de renforcer le système de commerce international et de clarifier les dispositions du GATT à ce sujet.

Un membre ne peut ainsi appliquer une mesure de sauvegarde à l’égard d’un produit tiers que s’il démontre - suivant les dispositions reprises dans « l’Accord sur les sauvegardes » - que ce produit est importé sur son territoire en quantités accrues telles - dans l’absolu ou par rapport à la production nationale - et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à sa production nationale de produits similaires ou directement concurrents.

Des dispositions balisent et codifient ce cadre et ses voies d’action afin d’éviter des abus. Une mesure de sauvegarde ne pourra donc être appliquée à ce titre qu’à la suite d’une enquête transparente, selon des procédures préalablement établies et rendues publiques, menée par les autorités de l’Etat membre (ou de l’Union d’Etats dont il est partie prenante en son nom).

Ces mesures, de sauvegarde, dites générales, ne sont donc qu’exclusivement des « restrictions circonstanciées d’urgence », toujours temporaires et limitées à la stricte période nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l’ajustement de la situation.

L’Etat membre qui projette d’appliquer une telle mesure ou de la proroger doit donc s’efforcer de maintenir un niveau de concession et d’autres obligations substantiellement équivalent à celui qui existe entre lui et les Membres exportateurs qui seraient affectés par cette mesure.

La « Clause de sauvegarde spéciale » ou « SGS »

La « Clause de sauvegarde spéciale » ou « SGS » contient des dispositions spécifiques, différentes, qui se substituent aux dispositions de la sauvegarde générale, pour ce qui concerne le secteur agricole.

A ce titre, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’un dommage grave est causé à la branche de production nationale, tout membre peut recourir à l’imposition d’un droit tarifaire additionnel en relation avec l’importation d’un produit pour lequel des mesures de tarification ont été exécutées sur des restrictions quantitatives, des prélèvements variables, des prix minimaux, des régimes discrétionnaires, des mesures non tarifaires appliquées par l’entremise d’entreprises commerciales d’Etat, des autolimitations, … et qui est désigné dans sa liste comme « SGS » ou faisant l’objet d’une concession par laquelle il est éligible aux principes de la sauvegarde spéciale :

  1. Si le volume des importations de ce produit entrant sur le territoire douanier du Membre excède un niveau de déclenchement qui se rapporte à la possibilité d’accès au marché existante, en vertu des dispositions ci-dessous

ou

  1. Si le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre - déterminé sur la base du « prix coût-assurance-fret » ou « CAF » exprimé en monnaie nationale - tombe au-dessous d’un prix de déclenchement égal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 1988 du produit considéré (en règle générale, la valeur unitaire CAF moyenne du produit concerné ou un prix approprié eu égard à la qualité du produit et à son stade de transformation).

Les importations faisant l’objet d’engagements en matière d’accès courant et minimal seront prises en compte pour déterminer si le volume des importations tel que requis pour le premier mode et ses dispositions ci-après est atteint.

Mais, elles ne seront pas affectées par un droit tarifaire additionnel qui pourrait être imposé au titre soit du mode 1 soit du mode 2 pour le prix.

Tout droit additionnel imposé au titre du mode 1 ne sera maintenu que jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle il a été imposé et ne pourra être perçu qu’à un niveau qui n’excède pas un tiers du niveau du droit de douane proprement dit applicable pendant l’année où la mesure est prise.

Le niveau de déclenchement sera fixé sur la base des possibilités d’accès au marché définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles :

  1. Dans les cas où ces possibilités d’accès au marché sont inférieures ou égales à 10%, le niveau de déclenchement de base est égal à 125% 
  2. Dans les cas où ces possibilités d’accès au marché sont supérieures à 10% mais inférieures ou égales à 30%, le niveau de déclenchement de base est égal à 110% 
  3. Dans les cas où ces possibilités d’accès au marché sont supérieures à 30%, le niveau de déclenchement de base sera égal à 105%
Dans tous les cas, le droit additionnel peut être imposé dès que le volume en chiffre absolu des importations du produit excède la somme de X (niveau de déclenchement de base indiqué ci-dessus multiplié par la quantité moyenne importée pendant les trois années précédentes pour lesquelles on dispose de données) et de Y (variation du volume en chiffre absolu de la consommation intérieure du produit considéré pendant l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles par rapport à l’année précédente), étant entendu que le niveau de déclenchement ne sera pas inférieur à 105% de la quantité moyenne importée visée sous X.
 
Le droit additionnel imposé au titre du mode 2 est fixé de la façon suivante :
 
  1. Si la différence entre le prix CAF à l’importation en monnaie nationale, dénommé prix à l’importation, et le prix de déclenchement est inférieure ou égale à 10% du prix de déclenchement, aucun droit additionnel ne sera imposé
  2. Si la différence entre le prix d’importation et le prix de déclenchement est supérieure à 10% mais inférieure ou égale à 40% du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 30% du montant en sus des 10%
  3. Si la différence est supérieure à 40% mais inférieure ou égale à 60% du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 50% du montant en sus des 40%, à quoi s’ajoutera le droit additionnel autorisé en vertu de l’alinéa b)
  4. Si la différence est supérieure à 60% mais inférieure ou égale à 75%, le droit additionnel sera égal à 70% du montant en sus des 60% du prix de déclenchement, à quoi s’ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des alinéas b) et c)
  5. Si la différence est supérieure à 75% du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 90% du montant en sus des 75%, à quoi s’ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des alinéas b, c et d

Pour les produits périssables et saisonniers, les conditions énoncées seront appliquées de manière à tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces produits. En particulier, il sera possible d’utiliser des périodes plus courtes et des prix de référence différents pour des périodes différentes.

Le fonctionnement de la « SGS » est régi par des modalités techniques afin d’assurer toute la transparence. Cependant, les Membres s’engagent, dans la mesure où cela est possible, à ne pas recourir à ces dispositions lorsque le volume des importations considéré est en baisse.
Il est prévu que ces dispositions de sauvegarde resteront en vigueur tant que le processus de réforme se poursuivra.

Selon les données OMC de juillet 2016, au cours de la période 1995 (01 janvier) à 2015 (31 décembre), tous Etats membres confondus, 155 mesures de sauvegarde (dûment notifiées) ont été prises en général et tous secteurs confondus (sections du système harmonisé) dont 36 pour les produits agricoles (sections I à IV soient les animaux vivants et produits du règne animal, les produits du règne végétal, les produits des industries alimentaires, boissons, liquides alcooliques et vinaigres jusqu’aux tabacs et succédanés de tabac fabriqués). Parmi ces dernières, deux l’ont été par l’Union Européenne.

Les contingents tarifaires

Les importations de pays tiers ne pouvant être totalement empêchées, un accès minimum et un accès courant sont assurés.

Les possibilités minimales d’importation par secteur agrégé (viandes, céréales, fruits et légumes, …) devaient être égales, dès 1995, à 3% de la consommation intérieure observée au cours de la période 1986-1988 et atteindre 5% en 2000 pour les pays développés et 2004 pour les pays en développement.

A cette fin, des contingents tarifaires supplémentaires à tarif réduit (32% du tarif de base) pouvaient être mis en œuvre. Pour information, dans ce cadre, 37 pays se sont engagés à respecter 1.371 contingents tarifaires.

Dans certaines circonstances, des exceptions pouvaient néanmoins être envisagées. Mais, cela avait pour effet d’obliger l’Etat demandeur à octroyer pour les secteurs concernés des accès minimums supérieurs. Dans le cas du Japon, de la Corée et de Taiwan pour le riz, les accès minimums ont ainsi été portés à 8% en 2000 au lieu de 5%.

L’accès courant représente quant à lui l’ensemble des importations préférentielles offertes par un Etat Membre. Constitué en général de contingents à droits préférentiels (faibles ou nuls), celui-ci ne peut être réduit.

Le maintien de ces concessions préférentielles suppose une « négociation de consolidation » qui vise à « consolider » celles-ci. Dans ce cas, on parle de la négociation d’une dérogation ou d’un « waiver ».