Soutien à l'agriculture biologique (Nouveauté 2024)
Métadonnées
- Dernière modification
- 20, août 2024 11:27
Les modifications du plan stratégique wallon ont été validées par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Les changements identifiés ci-dessous en bleu s’appliquent dès la campagne 2024.
La description de ces modifications est publiée à titre purement informatif et ne revêt aucune portée légale. Seuls les textes légaux publiés au Moniteur belge tiendront lieu de version officielle et définitive.
321 – Soutien à l’agriculture biologique
Cette intervention vise à encourager les agriculteurs à s’engager dans le mode de production biologique et à appliquer le cahier des charges européen défini par le règlement (UE) n° 2018/848 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
Il s’agit essentiellement d’une aide pour la contribution qu’apporte l’agriculture biologique à l’amélioration de l’environnement. Fonction exemplative et stimulante dans l’évolution nécessaire de nos modes de production vers une agriculture durable, l’agriculture biologique dispose d’atouts importants sur le plan de la protection des ressources naturelles (eaux de surface, eaux souterraines, sols et air) ainsi que du climat et de la biodiversité.
Pour qui ?
Le bénéficiaire devra répondre aux critères suivants :
- Être agriculteur au sens de l’article 3, §1) du règlement (UE) n°2021/2115 du 2 décembre 2021 et être identifié au SIGEC.
- Pour pouvoir prétendre à l’aide, le demandeur doit introduire une demande d’aide à l’agriculture biologique ainsi qu’une demande de paiement annuelle via le formulaire de demande unique.
- Avoir notifié son activité en production biologique auprès de l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année précédant la première année de l’engagement.
- L’agriculteur respecte les pratiques et méthodes de l’agriculture biologique prescrites par le règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil et conformes aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques.
L'engagement pour bénéficier des aides a une durée de 5 ans, incluant, le cas échéant, 2 années pendant lesquelles l'agriculteur bénéficie d’une aide supplémentaire à la conversion. Les parcelles qui ne sont plus en conversion bénéficient uniquement d’une aide au maintien. L’agriculteur a la possibilité de procéder à une extension de la surface couverte par son engagement au cours des 5 ans. A l’issue d’une première période de cinq années, l’agriculteur peut introduire une nouvelle demande d’engagement pour une nouvelle période de cinq années.
Où ?
L’aide est accessible pour des parcelles :
- répondant à la définition de surfaces agricoles au sens de l’article 4 §3) du règlement (UE) n°2021/2115 du 2 décembre 2021,
- certifiées par un organisme de certification agréé,
- situées sur le territoire de la Région wallonne.
Quand ?
A partir du 1er janvier 2023
Conditions ?
Afin d’éviter d’attribuer l’aide à des surfaces agricoles sur lesquelles une production tout-à-fait insignifiante est obtenue, les dispositions suivantes sont d’application :
Le bénéficiaire n’a accès à la totalité des aides relatives au groupe de cultures "prairies" que s’il maintient une charge minimale de 0,6 Unités Gros Bétail à l’hectare de superficie fourragère. Lorsque la charge en bétail devient inférieure à 0,6 UGB par hectare, le montant de l'aide/ha pour les superficies du groupe de cultures « prairies » est diminué, pour l'année concernée, au prorata du rapport charge réelle/charge seuil (= 0,6 UGB/ha).
Par dérogation, ce seuil est de 0,4 Unités Gros Bétail à l’hectare de superficie fourragère pour les exploitations comptabilisant uniquement des ovins ou des caprins dans leur charge en bétail moyenne. Cette dérogation n'est pas accessible aux agriculteurs preneurs d'un contrat de pâturage, c'est à dire un agriculteur dont des parcelles de surfaces fourragères sont pâturées par les animaux de l’agriculteur cédant.
La charge en bétail est la charge moyenne annuelle de l'exploitation pour l'année civile considérée. Elle est établie sur base du nombre d’animaux, exprimé en Unités Gros Bétail, par rapport à la superficie totale de surfaces fourragères de l’exploitation.
Le nombre d’animaux est évalué en prenant en compte les éléments suivants :
1° la moyenne des données journalières provenant du système d'identification et d'enregistrement des animaux Sanitrace, en ce qui concerne les bovins ;
2° le nombre d'équidés déclarés par l’agriculteur dans son formulaire de demande unique de l'année considérée ;
3° l'inventaire annuel relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins, caprins, cervidés et camélidés.
Pour le calcul des UGB, tout le bétail pâturant élevé selon le mode de production biologique est pris en compte. Le calcul du nombre d'UGB relatif à ces animaux est établi en utilisant les coefficients suivants (coefficients Eurostat) :
Animal |
UGB |
Bovins mâles de 2 ans et plus |
1 |
Génisses de 2 ans et plus |
0,8 |
Vaches laitières |
1 |
Autres vaches de 2 ans et plus |
0,8 |
Bovins de 1 an à 2 ans exclus |
0,7 |
Bovins – de 1 an |
0,4 |
Ovins ou caprins |
0,1 |
Équidés |
0,8 |
Cervidés et camélidés |
0,2 |
La superficie totale des surfaces fourragères de l’exploitation correspond aux superficies cumulées éligibles aux groupes de cultures « prairies » et « cultures fourragères » ainsi qu’au code culture « arboriculture fruitière de haute tige de 50 à 250 arbres par hectare inclus ». Seules les parcelles de surface fourragère situées sur le territoire de la Belgique, de l’Allemagne, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas sont prises en compte pour le calcul de la charge en bétail.
- l’agriculteur cédant : l’agriculteur dont les animaux pâturent des parcelles de surfaces fourragères de l’agriculteur preneur ;
- l’agriculteur preneur : l’agriculteur dont des parcelles de surfaces fourragères sont pâturées par les animaux de l’agriculteur cédant.
En terre arable, les surfaces recevant des paiements pour les méthodes MAEC « Tournières enherbées » et « Bandes et parcelles aménagées » ne donnent pas droit aux aides à l’agriculture biologique.
Ne donnent pas droit à l’aide :
- les jachères ;
- les bordures de champs ;
- les cultures forestières à rotation courte ;
- le miscanthus ;
- le boisement de terres agricoles ;
- les sapins de Noël ;
- le tabac ;
- les couverts à finalité environnementale rémunérés par des tiers privés (éoliennes…).
Dans les sites Natura 2000, les surfaces agricoles désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) peuvent être converties ou maintenues selon les principes de l’agriculture biologique mais ne donnent pas droit à l’aide correspondante car l’indemnité Natura 2000 compense déjà l’interdiction d’intrants.
Les parcelles de cultures fruitières pluriannuelles sont admissibles :
- au groupe de culture "arboriculture, maraîchage et semences", à partir d’une densité de plus de 250 arbres à l’hectare ;
- au groupe de culture "autres cultures ", entre 50 et 250 arbres inclus à l’hectare ;
- au groupe de culture " prairie" pour des parcelles de moins de 50 arbres par hectare en prairies.
Quelles aides ?
Il s’agit d’un paiement annuel par ha de surface agricole éligible établi selon les principes suivants :
1) Groupes de culture
Les montants d’aide sont différenciés selon cinq groupes de culture :
- Prairies : Prairies permanentes, temporaires, à vocation à devenir permanentes. L’aide de ce groupe est liée à la charge en bétail.
- Cultures fourragères :
- les céréales, implantées en mélange avec des légumineuses ou des protéagineux, à condition que les céréales soient prédominantes ;
- le maïs ensilage ;
- le maïs grain ;
- les légumineuses fourragères, implantées en culture pure ou en mélange avec d’autres espèces, à condition que les légumineuses soient prédominantes ;
- les parcours pour porcins ;
- les parcours pour volailles ;
- la silphie.
L’aide de ce groupe est non liée à la charge en bétail.
- Cultures annuelles :
- l’arboriculture fruitière de haute tige de cinquante à deux-cent-cinquante arbres par hectare ;
- les betteraves fourragères ou sucrières ;
- les céréales et autres plantes assimilées ;
- les chicorées ;
- le froment ou l’épeautre, implanté en mélange avec du pois ou de la féverole, commercialisé en sec ;
- les lentilles, implantées en mélange avec d’autres espèces ;
- les oléagineux ;
- les plantes à fibres ;
- les pommes de terre ;
- les protéagineux, implantés en culture pure ou en mélange avec d’autres espèces, à condition que les protéagineux soient prédominants.
- Arboriculture, maraîchage et semences
- Maraîchage diversifié sur petites surfaces : code culture « petit maraîchage diversifié en bio »
2) Dégressivité de l’aide par groupe de culture
La dégressivité des montants d’aide au sein de chaque groupe de culture est établie comme suit dans les trois premiers groupes de culture :
- un premier montant est accordé pour les 60 premiers hectares ;
- un montant réduit est accordé aux hectares suivants.
Pour le groupe ‘Arboriculture, maraîchage et semences’, il y a un montant de base jusqu’au 3ème hectare, un deuxième montant jusqu‘au 14ème hectare et un dernier pour les hectares suivants.
Il n’y a qu’un seul montant fixe pour le groupe de culture « maraîchage diversifié sur petites surfaces » limité aux trois premiers hectares.
3) Montants d’aide
- pour les 4 premiers groupes de culture :
- pour le groupe de culture « maraîchage diversifié sur petites surfaces » :
- aide spécifique de 4.000 €/ha pour les agriculteurs qui déclarent au plus 3 ha de maraîchage sur le code culture spécifique « petit maraîchage diversifié en bio » ;
- code culture « petit maraîchage diversifié en bio » : 12 catégories différentes de plantes maraîchères[1] cultivées en permanence entre le 15 juin et le 1er octobre, avec, pour chacune d'elle, une couverture minimale de 1% et maximale de 30% de la superficie totale de l’exploitation déclarée sur ce code culture. La superficie dédiée à ce code culture peut également inclure, pour un maximum de 30% de la superficie totale de l’exploitation dédiée à ce code culture, des éléments autres que la culture de plantes maraîchères, en ce compris des particularités topographiques, des jachères et des chemins d’accès aux planches de cultures ;
- pas plus de 10 ha déclarés au total pour l’exploitation (toutes les surfaces sont exploitées en bio), y inclus les hectares déclarés sur le code culture « petit maraîchage diversifié en bio » ;
- pas de majoration conversion, ni de majoration zone vulnérable.
4) Majoration conversion
L’aide à la conversion représente une majoration de 150 € de l’aide au maintien pendant 2 ans sur les parcelles en conversion pour tous les groupes de culture, excepté le groupe « maraîchage diversifié sur petites surfaces ».
5) Majoration zone vulnérable
La zone vulnérable constitue un périmètre de protection des eaux souterraines et de surface contre le nitrate d'origine agricole. Elle couvre des territoires dont les teneurs en nitrate des eaux souterraines dépassent les 50 mg/l ou risquent de les dépasser et des territoires qui contribuent à l'eutrophisation de la Mer du Nord. Elle couvre tout le Nord du sillon Sambre et Meuse, le Nord de la Province de Liège, le Sud Namurois et le Condroz.
Une majoration des montants des aides sera accordée dans la zone vulnérable, comme présenté dans le tableau ci-dessous, y compris pour les parcelles en conversion, pour tous les groupes de culture, excepté le groupe « maraîchage diversifié sur petites surfaces » :
Période transitoire (2023-2024) pour les engagements en cours
Les engagements BIO conclus avant 2023 dans le cadre de la mesure 11 – "Agriculture biologique" du Programme wallon de développement rural et non échus au 31/12/2022 ne peuvent être interrompus et sont maintenus jusqu’à leur terme initialement prévu. Cependant, les conditions de mise en œuvre ainsi que les montants d’aide sont alignés sur ceux de l’intervention « 321 –Soutien à l’agriculture biologique » tels que décrits dans cette fiche.
Critères de sélection
Pas de critère de sélection pour cette mesure.
Comment introduire une demande ?
L’agriculteur doit introduire une demande d’aide via le formulaire de déclaration de superficie.
Pour toute information
Pour toute question générale, vous pouvez vous adresser à ce formulaire de contact
Pour toute question technique ou relative à votre dossier, vous pouvez prendre contact avec votre Direction extérieure : https://agriculture.wallonie.be/contacter-les-directions-exterieures
Annexe. Catégories admissibles de plantes maraîchères dans le cadre du groupe de cultures « maraîchage diversifié sur petites surfaces »
[1] On entend par « plantes maraîchères », les végétaux destinés à l’alimentation humaine, à l’exclusion des végétaux destinés à l’arboriculture fruitière. Une liste des plantes maraîchères admissibles ainsi que leur catégorisation est dressée en annexe.