Soutien à l'agriculture biologique (Nouveauté 2026)

Les modifications du plan stratégique wallon ont été validées par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Les changements identifiés ci-dessous en orange s’appliquent dès la campagne 2026.

La description de ces modifications est publiée à titre purement informatif et ne revêt aucune portée légale. Seuls les textes légaux publiés au Moniteur belge tiendront lieu de version officielle et définitive.

321 – Soutien à l’agriculture biologique

 

Cette intervention vise à encourager les agriculteurs à s’engager dans le mode de production biologique et à appliquer le cahier des charges européen défini par le règlement (UE) n° 2018/848 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Il s’agit essentiellement d’une aide pour la contribution qu’apporte l’agriculture biologique à l’amélioration de l’environnement. Fonction exemplative et stimulante dans l’évolution nécessaire de nos modes de production vers une agriculture durable, l’agriculture biologique dispose d’atouts importants sur le plan de la protection des ressources naturelles (eaux de surface, eaux souterraines, sols et air) ainsi que du climat et de la biodiversité.

Pour qui ?

Le bénéficiaire devra répondre aux critères suivants :

L'engagement pour bénéficier des aides a une durée de 5 ans, incluant, le cas échéant, 2 années pendant lesquelles l'agriculteur bénéficie d’une aide supplémentaire à la conversion. Les parcelles qui ne sont plus en conversion bénéficient uniquement d’une aide au maintien. L’agriculteur a la possibilité de procéder à une extension de la surface couverte par son engagement au cours des 5 ans. A l’issue d’une première période de cinq années, l’agriculteur peut introduire une nouvelle demande d’engagement pour une nouvelle période de cinq années.

Où ?

L’aide est accessible pour des parcelles :

Quand ?

A partir du 1er janvier 2023

Conditions ?

Afin d’éviter d’attribuer l’aide à des surfaces agricoles sur lesquelles une production tout-à-fait insignifiante est obtenue, les dispositions suivantes sont d’application :

Par dérogation, ce seuil est de 0,4 Unités Gros Bétail à l’hectare de superficie fourragère pour les exploitations comptabilisant uniquement des ovins ou des caprins dans leur charge en bétail moyenne. Cette dérogation n'est pas accessible aux agriculteurs preneurs d'un contrat de pâturage, c'est à dire un agriculteur dont des parcelles de surfaces fourragères sont pâturées par les animaux de l’agriculteur cédant. 

La charge en bétail est la charge moyenne annuelle de l'exploitation pour l'année civile considérée. Elle est établie sur base du nombre d’animaux, exprimé en Unités Gros Bétail, par rapport à la superficie totale de surfaces fourragères de l’exploitation.

Le nombre d’animaux est évalué en prenant en compte les éléments suivants :

1° la moyenne des données journalières provenant du système d'identification et d'enregistrement des animaux Sanitrace, en ce qui concerne les bovins ;

2° le nombre d'équidés déclarés par l’agriculteur dans son formulaire de demande unique de l'année considérée ;

3° l'inventaire annuel relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins, caprins, cervidés et camélidés.

Pour le calcul des UGB, tout le bétail pâturant élevé selon le mode de production biologique est pris en compte. Le calcul du nombre d'UGB relatif à ces animaux est établi en utilisant les coefficients suivants (coefficients Eurostat)

Animal

UGB

Bovins mâles de 2 ans et plus

1

Génisses de 2 ans et plus

0,8

Vaches laitières

1

Autres vaches de 2 ans et plus

0,8

Bovins de 1 an à 2 ans exclus

0,7

Bovins – de 1 an

0,4

Ovins ou caprins

0,1

Équidés

0,8

Cervidés et camélidés

0,2

La superficie totale des surfaces fourragères de l’exploitation correspond aux superficies cumulées éligibles aux groupes de cultures « prairies » et « cultures fourragères » ainsi qu’au code culture « arboriculture fruitière de haute tige de 50 à 250 arbres par hectare inclus ». Seules les parcelles de surface fourragère situées sur le territoire de la Belgique, de l’Allemagne, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas sont prises en compte pour le calcul de la charge en bétail.

Sont ajoutées à la superficie de surfaces fourragères prise en compte pour le calcul de la charge, les surfaces cumulées des contrats de pâturage portant sur des surfaces fourragères pâturables (autrement dit : prairies permanentes, vergers hautes tiges, prairies temporaires et légumineuses prairiales). Les surfaces sous contrat de pâturage sont ajoutées à la superficie fourragère du cédant (et donc déduites de la superficie fourragère du preneur) au prorata de la durée du contrat de pâturage ramenée à l’année. On entend par :

Dans les sites Natura 2000, les surfaces agricoles désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) peuvent être converties ou maintenues selon les principes de l’agriculture biologique mais ne donnent pas droit à l’aide correspondante car l’indemnité Natura 2000 compense déjà l’interdiction d’intrants.

Les parcelles de cultures fruitières pluriannuelles sont admissibles :

Quelles aides ?

Il s’agit d’un paiement annuel par ha de surface agricole éligible établi selon les principes suivants :

1) Groupes de culture

Les montants d’aide sont différenciés selon cinq groupes de culture :

L’aide de ce groupe est non liée à la charge en bétail.

2) Dégressivité de l’aide par groupe de culture

La dégressivité des montants d’aide au sein de chaque groupe de culture est établie comme suit dans les trois premiers groupes de culture :

Pour le groupe ‘Arboriculture, maraîchage et semences’, il y a un montant de base jusqu’au 3ème hectare, un deuxième montant jusqu‘au 14ème hectare et un dernier pour les hectares suivants.

Il n’y a qu’un seul montant fixe pour le groupe de culture « maraîchage diversifié sur petites surfaces » limité aux trois premiers hectares.

3) Montants d’aide

4 groupes de culture

Aide au maintien par tranche de superficie (euros/ha)

 

0 à 60 ha

Au-delà du 60ème ha

Prairies

280

168

Cultures fourragères

280

168

Autres cultures

480

288

 

0 à 3 ha

3 à 14 ha

>14ha

Arboriculture, maraichage et semences

1310

860

480

4) Majoration conversion

L’aide à la conversion représente une majoration de 150 € de l’aide au maintien pendant 2 ans sur les parcelles en conversion pour tous les groupes de culture, excepté le groupe « maraîchage diversifié sur petites surfaces ». A partir de la campagne 2026, ce montant est porté à 200 €/ha.

5) Majoration zone vulnérable

La zone vulnérable constitue un périmètre de protection des eaux souterraines et de surface contre le nitrate d'origine agricole. Elle couvre des territoires dont les teneurs en nitrate des eaux souterraines dépassent les 50 mg/l ou risquent de les dépasser et des territoires qui contribuent à l'eutrophisation de la Mer du Nord. Elle couvre tout le Nord du sillon Sambre et Meuse, le Nord de la Province de Liège, le Sud Namurois et le Condroz.

Une majoration des montants des aides sera accordée dans la zone vulnérable, comme présenté dans le tableau ci-dessous, y compris pour les parcelles en conversion, pour tous les groupes de culture, excepté le groupe « maraîchage diversifié sur petites surfaces » :

4 groupes de culture

Majoration en zone vulnérable (euros/ha)

 

0 à 60 ha

Au-delà du 60ème ha

Prairies

+50

+30

Cultures fourragères

+50

+30

Autres cultures

+50

+30

 

0 à 3 ha

3 à 14 ha

>14ha

Arboriculture, maraichage et semences

+50

+50

+50

Critères de sélection

Pas de critère de sélection pour cette mesure.

Comment introduire une demande ?

L’agriculteur doit introduire une demande d’aide via le formulaire de déclaration de superficie.

Pour toute information

Pour toute question générale, vous pouvez vous adresser à ce formulaire de contact 

Pour toute question technique ou relative à votre dossier, vous pouvez prendre contact avec votre Direction extérieure : https://agriculture.wallonie.be/contacter-les-directions-exterieures

Annexe. Catégories admissibles de plantes maraîchères dans le cadre du groupe de cultures « maraîchage diversifié sur petites surfaces »

 

Ail

Allium sativum

Artichaut et cardon

Cynara cardunculus

Asperge

Asparagus officinalis

Aubergine

Solanum melongena

Autres légumes-racines

 

Autres légumineuses dont lupin et soja

 

Autres plantes aromatiques ou médicinales

 

Autres plantes potagères à feuilles dont arroche, claytone de Cuba, épinard, tétragone cornue, pourpier d’été et brassicacées cultivées en jeunes pousses

 

Bettes

Beta vulgaris

Betteraves potagères

Carottes

Daucus carota

Céleris, dont céleri-branche et céleri-rave

Apium graveolens

Cerfeuils, dont cerfeuil tubéreux

Anthriscus cerefolium et Chaerophyllum bulbosum

Chicorées dont endive ou chicon, chicorée frisée, chicorée pain de sucre et chicorée scarole

Cichorium intybus et Cichorium endivia

Choux dont chou brocoli, chou de Bruxelles, chou-fleur, chou frisé, chou de Milan, chou palmier, chou pommé, chou-rave, chou romanesco et chou rouge

Brassica oleracea

Concombre et cornichon

Cucumis sativus

Courges dont, citrouilles, courge butternut, courge de Siam, courges musquées, courgettes, pâtissons, potimarrons et potirons

Cucurbita pepoCucurbita moschataCucurbita maxima et Cucurbita ficifolia

Cresson de fontaine, cresson alénois et cresson de terre

Nasturtium officinale, Lepidium sativum et Barbarea verna

Fenouil

Foeniculum vulgare

Fèves

Vicia faba

Haricots

Phaseolus vulgaris

Laitues

Lactuca sativa

Lentilles

Lens cullinaris

Mâche ou salade de blé

Valerianella locusta

Melon et pastèque

Cucumis melo et Citrullus lanatus

Navet, choux de Chine (pak choï, pe-tsaï) et rutabaga

Brassica rapa et Brassica napus

Oignons dont échalion et échalote

Allium cepa

Panais

Pastinaca sativa

Patate douce

Ipomoea batatas

Persils, dont persils à feuilles et persil tubéreux

Petroselinum crispum

Physalis

Physalis spp.

Plantes à fleurs comestibles

 

Poireau

Allium porrum

Pois

Pisum sativum

Pois chiche

Cicer arietinum

Poivrons et piments

Capsicum spp.

Pomme de terre

Solanum tuberosum

Radis

Raphanus sativus

Rhubarbe et petits fruits dont fraises, framboises, groseilles, cassis, mûres, myrtilles, camerises et raisin

 

Roquette

Eruca sativa

Safran

Crocus sativus

Salsifis et scorsonère

Tragopogon porrifolius et Scorzonera hispanica

Tomate

Solanum lycopersicum

Topinambour

Helianthus tuberosus

 

 

[1] On entend par « plantes maraîchères », les végétaux destinés à l’alimentation humaine, à l’exclusion des végétaux destinés à l’arboriculture fruitière. Une liste des plantes maraîchères admissibles ainsi que leur catégorisation est dressée en annexe