BCAE 8 Part minimale de terres arables consacrée à des surfaces et des éléments non productifs (Nouveauté 2024)

Les modifications du plan stratégique wallon ont été validées par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Les changements identifiés ci-dessous en bleu s’appliquent dès la campagne 2024.

La description de ces modifications est publiée à titre purement informatif et ne revêt aucune portée légale. Seuls les textes légaux publiés au Moniteur belge tiendront lieu de version officielle et définitive.

BCAE 8 - Part minimale de terres arables consacrée à des surfaces et des éléments non productifs, et sur l’ensemble des surfaces agricoles

Le maintien des zones non productives améliore la biodiversité sur la ferme. 

Qui est concerné ?  

Sont exemptées les exploitations dont :

1° plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ; 

2° plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;

3° la superficie totale de terres arables ne dépasse pas dix hectares. 

Quelles sont les règles à respecter ?  

Part minimale de terres arables non productives, choix d’une option parmi les trois : 

Dérogation 2024

En 2024, l'agriculteur pourra remplir l'obligation de "consacrer au moins 4 % de terres arable présentes sur son exploitation à des zones ou éléments non productifs" via : 

  • des zones et des éléments non productifs, y compris les terres mises en jachère ;
  • et/ou des cultures fixatrices d'azote sans utilisation de produits phitopharmaceutiques;
  • et/ou des cultures dérobées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Le facteur de pondération est de 1 pour les cultures dérobées et pour les cultures fixatrices d'azote.

Liste des éléments ou surfaces non productives 

Fossé : les dépressions naturelles ou artificielles d'une largeur maximale de deux mètres, destinées à l'écoulement d'eau de ruissellement ou de drainage, à l’exclusion des éléments dont la structure est en béton. 

Bordure de champ : Bande de couvert herbacée d’une largeur comprise entre 6 et 20 mètres distincte d’une terre arable adjacente. Cette bande n’est pas utilisé pour la production agricole à l’exception du pâturage et de la coupe pour le fourrage  et du broyage du 15 juillet au 30 novembre inclus.  Aucun produit fertilisant et phytosanitaire ne peut être épandu à l'exception de traitements localisés contre les chardons non protégés et les rumex. Des arbres, arbustes ou buissons peuvent y être présents. La bande bordure de champ doit être maintenue en place au minimum la même durée que la culture contiguë à cette bordure. Elle doit être adjacente à une terre arable du même producteur.

La fauche, le broyage et le pâturage sont autorisés du 15 juillet sur les bandes bordure de champ au 30 novembre inclus.

Haies : les tronçons d'arbres ou d'arbustes d’essences indigènes ou majoritairement indigènes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des cordons arbustifs denses, d’une longueur continue de minimum 10 mètres en ce compris les espaces vides de maximum 5 mètres entre les éléments de la haie et d'une largeur maximale de dix mètres entre les pieds extérieurs. 

Arbres isolés : a) les arbres remarquables visés à l’article R.IV.4.7 du Code wallon du développement territorial ; b) les arbres d’essences indigènes dont la couronne est située à plus de cinq mètres de tout autre arbre, arbuste ou buisson, dont la circonférence du tronc, mesurée à un mètre et demi de hauteur, est d'au moins quarante centimètres et dont la couronne mesure au moins quatre mètres de diamètre, sauf en cas de taille. Les arbres fruitiers à haute tige même si la couronne n’atteint pas 4 mètres de diamètre et s’ils ne sont pas à 5 mètres de distance sont repris dans cette catégorie. 

Arbres alignés : Alignement d’arbres indigènes dont l’espace entre chaque couronne ne dépasse pas 5 mètres. 

Arbres proches : Arbres ne se trouvant pas dans l’axe d’arbres alignés ; avec une couronne mesure au moins quatre mètres de diamètre, sauf en cas de taille ; leur couronne se situe à cinq mètres ou moins de tout autre arbre, arbuste ou buisson et à plus de cinq mètres d’une haie ; leur couronne ne joint pas la couronne d’un autre arbre, arbuste ou buisson. 

Arbustes et buissons isolés : les arbustes et buissons d’essences indigènes, d’une hauteur minimale d’un mètre et demi et situés à plus de cinq mètres de tout autre arbre, arbuste ou buisson. 

Bosquets : ensembles d'arbres ou d’arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un couvert arbustif dense présentant les caractéristiques suivantes : ils sont majoritairement constitués d'arbres ou d’arbustes d’essences indigènes ; ils ont une superficie maximale de 30 ares et minimale de 1 are ; ils ont une largeur minimale de dix mètres entre les pieds extérieurs ; la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de 5 mètres. 

Agroforesterie: Les arbres en tant qu'arbres isolés ou alignement d'arbres pas la superficie de la parcelle en agroforesterie.

Arbres fruitiers à haute tige 

Les haies, arbres, arbustes, bosquets, groupes d’arbres seront comptabilisés dès leur année de plantation. 

Jachère:  Les jachères sont maintenues du 15 février au 15 août inclus. Les jachères ne sont pas utilisées à des fins de production agricole. La coupe de la végétation herbacée pour le fourrage et le pâturage et le broyage sont autorisés du 15 juillet au 30 novembre inclus. Interdiction de fertilisant, amendement ou produit phytosanitaire.Terres n'ayant pas été en prairie permanente durant une des cinq années précédant la déclaration de ces surfaces en SNP. Des terres implantées en jachère depuis plus de 5 ans restent classées "terres arables" et non "prairies permanentes".

Jachère mellifère: Les jachères mellifères ne sont pas utilisées à des fins de production agricole. Interdiction de fertilisant, amendement ou produit phytosanitaire. La coupe de la végétation herbacée pour le fourrage et le pâturage et le broyage sont autorisés du 15 juillet au 30 novembre inclus. L’ensemencement de printemps des jachères mellifères est réalisé entre le 1er mars et le 15 mai. Le semis d'automne est réalisé entre le 1er août et le 30 septembre. En ce qui concerne les jachères mellifères, le couvert ensemencé au printemps reste en place au moins six mois à compter de la date du semis. Le couvert ensemencé en automne reste en place au moins jusqu'au 15 septembre de l'année suivant le semis. L'agriculteur peut déclarer cette surface comme jachère mellifère une deuxième année sans être tenu de procéder à un nouveau semis d'automne. La jachère mellifère doit être implantée avec des espèces riches en pollen et en nectar, des listes principales et secondaires d’espèces de plantes mellifères reconnues pour les semis de printemps et les semis d'automne ont été établies. Pour les semis d'automne et de printemps, l'agriculteur sème au minimum cinq espèces figurant dans les listes principales. Pour chaque espèce semée, le poids des graines représente entre 10 % et 30 % inclus du poids de semences habituellement utilisé pour le semis de l’espèce en culture pure. L'agriculteur peut ajouter des espèces figurant dans la liste secondaire dans les mélanges utilisés. Pour chaque espèce semée, le poids des graines n'excède pas 10 % du poids habituellement utilisé pour le semis de l’espèce en culture pure. Les poids de semences habituellement utilisés ont été établis. Terres n'ayant pas été en prairie permanente durant une des cinq années précédant la déclaration de ces surfaces en SNP. Des terres implantées en jachère depuis plus de 5 ans restent classées "terres arables" et non "prairies permanentes".

La fauche, le broyage et le pâturage sont autorisés après le 15 juillet au 30 novembre inclus

Consultez la liste des espèces autorisées en jachère mellifère. 

Talus : les portions de terrain présentant une pente comprise entre trente et nonante degrés, d’une hauteur minimale d’un demi-mètre et délimitées en leur sommet et à leur base par une rupture de pente. 

Mares : Etendues d’eau stagnante d’une superficie minimale d’eau de 25 m2 du 1er novembre au 31 mai et d’une superficie maximale de 30 ares. Par dérogation, la superficie d’une mare peut être inférieure à vingt-cinq mètres carrés en cas de forte sécheresse. Les mares artificielles (en béton ou plastique) ne sont pas autorisées. Les étangs de pêcherie, les piscicultures et les élevages de palmipèdes sont exclus. Les mares peuvent être reliées au réseau hydrographique wallon. 

Comptabilisation en BCAE 8 :  

Pour être comptabilisée en BCAE 8, les mares doivent répondre aux conditions suivantes : 

  1. Les mares présentent une superficie comprise entre un et trente ares.  

Cependant, une bande végétalisée bordant la mare, en ce compris celle résultant de l’exigence que les agriculteurs doivent respecter ci-dessous, peut être prise en compte pour le calcul de la superficie de la mare aux conditions cumulatives suivantes :  

1° la bande présente un couvert végétalisé distinct de celui de la terre arable adjacente  

2° la bande peut être arborée ;  

3° la coupe et le pâturage de la végétation y sont interdits ;  

-     En prairies fauchées : une bande non fauchée de 1 m autour de la mare de manière à garantir l'existence d'une zone avec une végétation distincte est dans tous les cas requise.  

-     En prairies temporaires pâturées : une bande de minimum 1 m de large autour de la mare, inaccessible au bétail (nécessité de clôturer si la mare est située dans une pâture), est requise. Possibilité de dérogation, avec zone d'abreuvement de maximum 25% du périmètre.  

4° le labour de la bande est interdit.  

5° la bande est prise en compte dans la limite des 30 ares.  

2. Les mares sont distantes de 6 m les unes des autres.  

3. Lorsque plus de dix mares sont présentes sur une exploitation, un expert identifie les mares pouvant être prises en compte sur base de leur intérêt environnemental.  

4. Tout déchet ou dépôt est interdit dans la mare. 

L’agriculteur doit également respecter les exigences suivantes : 

La coupe et le pâturage de la végétation ainsi que la mise en culture sont interdits à une distance de moins d’un mètre d’une mare. Cependant un accès à la mare pour l'abreuvement du bétail peut être aménagé, à condition que la partie accessible à cet effet ne dépasse pas 25 % du périmètre de la mare. 

MAEC en cultures : 

Tournière enherbée selon le choix posé par l'agriculteur (voir fiche ER ME)

Parcelles aménagées pour la variante 2. 

ER Maiilage écologique :

Parcelle de céréales laissées sur pied

Culture dérobée 

Les surfaces portant des cultures dérobées sont mises en place par l'ensemencement d'un mélange d'espèces ou par un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans la culture principale.

La période d'ensemencement des surfaces portant des cultures dérobées s’étend du 1er juillet au 30 septembre inclus. La culture dérobée est conservée pendant au moins trois mois à compter de son implantation. 

Lorsque la mise en place d’une surface portant une culture dérobée a lieu par un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans une culture principale, le sous-semis peut être réalisé en même temps que l’ensemencement de la culture principale, ou à une date ultérieure. Dans ce cas, l’ensemencement de la culture dérobée ne peut être antérieure au 1er juin. Lorsque la mise en place d’une surface portant une culture dérobée a lieu par un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans une culture principale, la culture dérobée est conservée pendant au moins deux mois à compter de la récolte de la culture principale. 

Les conditions supplémentaires en ce qui concerne les méthodes de production sont les suivantes : 

1° le couvert de la culture dérobée est composé d'un mélange d'au moins deux espèces, appartenant à deux catégories différentes de la liste figurant en annexe; 

2° la destruction de la culture dérobée est autorisée uniquement par voie mécanique ou est due au gel jusqu'au 15 février ; 

3° la coupe de la culture dérobée en cours de végétation est autorisée uniquement pour un mélange impliquant au moins une graminée visée en annexe et pour autant que la repousse d'au moins une des espèces soit assurée ; 

4° le couvert peut être pâturé par des ovins en cours d'interculture pour autant que le couvert ne soit pas détruit et qu'au moins deux espèces subsistent. 

Les conditions supplémentaires en ce qui concerne l’utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques sont les suivantes : 

1° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite entre la date d'implantation et la date de destruction de la culture dérobée ou, dans le cas d'un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans une culture principale, entre le moment de la récolte de la culture principale et la date de destruction de la culture dérobée ; 

2° l'utilisation d’engrais minéraux est interdite entre la date d'implantation de la culture dérobée et le 15 février de l'année suivante, ou, dans le cas d'un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans une culture principale, entre le moment de la récolte de la culture principale et le 15 février de l'année suivante; 

3° l’utilisation de semences enrobées et traitées avec des produits phytopharmaceutiques est interdite sur les surfaces portant des cultures dérobées. 

Culture fixatrice d’azote 

Les surfaces portant des cultures fixatrices d’azote sont mises en place par l'ensemencement de plantes fixant l’azote ou d’un mélange de plantes fixant l’azote et d'autres cultures à condition que les espèces de plantes fixant l'azote soient prédominantes. 

Les espèces admissibles de plantes fixant l'azote sont les suivantes : 

Fénugrec (Trigonella foenum graecum)

2° Fèves et féveroles (Vicia faba) ; 

Lentilles (Lens culinaris)

4° Lotier corniculé (Lotus corniculatus) ;

5° Lupins (Lupinus spp.) ; 

6° Luzerne cultivée (Medicago sativa) ; 

7° Luzerne lupuline (Medicago lupulina) ; 

8° Pois (Pisum spp.) ; 

Pois chiche (Cicer arietinum)

10° Sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia). 

11° Soja (Glycine max) ; 

12° Trèfles (Trifolium spp.) ;

13° Vesce (Vicia spp.).

La période de végétation débute au plus tard le 15 mai, se termine au plus tôt le 1er juillet et a lieu pendant trois mois après le semis 

L'utilisation d’engrais minéraux est interdite sur les surfaces portant des cultures fixatrices d’azote, à l’exception de fumures de fond de phosphore ou de potasse. 

L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les surfaces portant des cultures fixatrices d’azote.

Une zone de refuge non fauchée et non récoltée d’une superficie correspondant au moins à 10 % de celle de la parcelle de cultures fixatrices d’azote est conservée jusqu'au 1er octobre sur les surfaces portant de la luzerne cultivée (Medicago sativa), du trèfle (Trifolium spp.), de la luzerne lupuline (Medicago lupulina), du lotier corniculé (Lotus corniculatus) ou du sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia). 

Tableau des éléments ou surfaces non productifs 

Particularités 

Coefficient de conversion 

Coefficient de pondération 

Surface

Jachères (par mètre carré) 

s.o. 

1 m2

Particularités topographiques: 

 

 

 

 

Arbres alignés (par mètre linéaire) 

10 m2 

Arbres isolés (par arbre) 

20 

1,5 

30 m2

Arbres proches (par arbre) 

20 

1,5 

30 m2 

Bosquets (par mètre carré) 

s.o. 

1,5 

1,5 m 

Fossés (par mètre linéaire) 

10 m2 

Haies (par mètre linéaire) 

10 m2

Talus (par mètre linéaire) 

1

s.o. 

1 m2 

Mares (par mare) 

400 

1,5 

600 m2 

Arbustes et buissons isolés (par arbuste ou buisson) 

10 m2 

Bordures de champs (par mètre carré) 

s.o. 

1,5 

1,5 m2 

Jachères mellifères (par mètre carré) 

s.o. 

2

2 m2

Parcelles aménagées (par mètre carré) 

s.o. 

1,5 

1,5 m2 

Parcelles de céréales laissées sur pied (par mètre carré) selon le choix posé par l'agriculteur

s.o. 

1,5 

1,5 m2 

Surfaces portant des cultures dérobées (par mètre carré) 

s.o. 

1

1 m 

Surfaces portant des plantes fixant l'azote (par mètre carré)

s.o. 

1

1 m 

Maintien des particularités topographiques 

Sont interdits : 

En ce qui concerne les bordures de voirie : interdiction de labourer, herser, bêcher, ameublir, modifier le relief du sol, semer, pulvériser, détruire la strate herbeuse sauf traitement spécifique contre les plantes invasives à moins de 1 m du bord de la plateforme d’une voirie (l’installation d’une clôture à moins de 1 m reste permise). Toutefois, l’agriculteur peut exploiter une parcelle agricole au-delà de cette limite s’il peut démontrer, par tout moyen de droit, que la limite du bien qu’il cultive ou entretient, s’étend effectivement à moins de 1 m de la plateforme de la voirie. 

En ce qui concerne les haies et arbres indigènes. Le recepage à moins d’un mètre de hauteur sans protection contre le bétail, ainsi que l’arrachage, la destruction mécanique et chimique des haies indigènes sont interdits. L’arrachage, la destruction mécanique et chimique et le recepage des arbres indigènes sont interdits. La taille des arbres têtards reste toutefois autorisée. 

En ce qui concerne les arbres et haies remarquables : sauf si un permis d’urbanisme l’autorise, il est défendu d’abattre, de porter préjudice au système racinaire ou de modifier l’aspect des arbres ou arbustes remarquables et des haies remarquables. 

Interdiction de taille durant la période de reproduction 

Est interdite la taille des haies et des arbres durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux c.à.d. du 1er avril au 31 juillet

Modification par rapport à la PAC 2015-2022 : 

La mise en place de zones non productives accomplies par les jachères, les cultures dérobées ou fixatrices d’azote, etc. fait partie des anciennes normes du verdissement qui sont intégrées à la conditionnalité renforcée. Le maintien des particularités topographiques et l’interdiction de taille à certaines périodes faisait déjà partie de la PAC 2015-2020. 

Que risquez-vous en cas de non-respect ? 

Si un contrôle sur place ou un contrôle administratif détecte le non-respect de l’une des normes et exigences de la conditionnalité dans votre exploitation, une réduction (sous la forme d’un pourcentage) sera appliquée à vos aides pour l’année (ou les années) au cours de laquelle le non-respect a eu lieu. L’importance du pourcentage de réduction est calculée en fonction de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant du non-respect, ainsi que de l’aspect intentionnel ou répété de celui-ci. La réduction peut ainsi aller de 0% (alerte, pour des non-respects mineurs) à 100% (non-respects graves, répétés et/ou intentionnels) des aides de l’année concernée. 

Pour toute information

Pour toute question générale, vous pouvez vous adresser à ce formulaire de contact

Pour toute question technique ou relative à votre dossier, vous pouvez prendre contact avec votre Direction extérieure : https://agriculture.wallonie.be/contacter-les-directions-exterieures

Nota Bene : Il n'existe en principe aucune obligation de détruire la culture dérobée installée pour répondre aux exigences de la BCAE 8. Toutefois, dans la pratique, la destruction de la culture dérobée est indispensable en raison de l'interdiction d'utiliser une culture dérobée à des fins de production. Une culture dérobée, implantée une année ne peut jamais être utilisée pour de la production agricole (prairie temporaire, culture fourragère) l'année suivante. Pour cette raison, la destruction de la culture dérobée BCAE 8 est une condition indispensable à l'utilisation de la parcelles à des fins de production l'année suivante. 

Annexe - BCAE 8

Liste des espèces végétales pour l’implantation de surfaces portant des cultures dérobées

Catégorie A. Graminées, dont céréales :

1° Avoine cultivée (Avena sativa) ;

2° Avoine rude ou maigre (Avena strigosa) ;

3° Dactyles (Dactylis spp.) ;

4° Fétuques (Festuca spp.);

5° Froment (Triticum aestivum); 

6° Ray-grass anglaise (Lolium perenne); 

7° Ray-grass d’Italie (Lolium multiflorum);

8° Seigle (Secale cereale);

9° Triticale (×Triticosecale).

Catégorie B. Légumineuses :

1° Fèves et féveroles (Vicia faba) ;

2° Gesse commune (Lathyrus sativus) ;

3° Lotiers (Lotus spp.) ;

4° Pois cultivé (Pisum sativum) ;

5° Trèfles (Trifolium spp.) ;

6° Vesce commune ou vesce cultivée (Vicia sativa) ;

7° Vesce velue (Vicia villosa).

Catégorie C. Crucifères :

1° Cameline (Camelina sativa).

2° Chou commun (Brassica oleacea) ;

3° Moutarde blanche (Sinapis alba) ;

4° Radis cultivé (Raphanus sativus) ;

Catégorie D. Autres familles :

1° Guizotia d'Abyssinie ou niger (Guizotia abyssinica) ;

2° Lin cultivé (Linum usitatissimum) ;

3° Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) ;

4° Sarrasin commun (Fagopyrum esculentum) ;

5° Tournesol (Helianthus annuus).