Surface agricole (Nouveauté 2024)
Métadonnées
- Dernière modification
- 16, décembre 2024 13:24
Les modifications du plan stratégique wallon ont été validées par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Les changements identifiés ci-dessous en bleu s’appliquent dès la campagne 2024.
La description de ces modifications est publiée à titre purement informatif et ne revêt aucune portée légale. Seuls les textes légaux publiés au Moniteur belge tiendront lieu de version officielle et définitive.
SURFACE AGRICOLE
Définition : l’ensemble de la superficie des terres arables, des cultures permanentes ou des prairies permanentes.
Terres arables
Définition : les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile.
1. Jachères
Toutes les terres arables qui font partie du système d’assolement de l'exploitation, qu’elles soient travaillées ou non, et destinées à ne produire aucune récolte pendant la durée d’une campagne.
2. Rotation des cultures
La rotation des cultures est un procédé qui consiste à alterner les cultures annuelles cultivées sur une parcelle donnée dans un ordre ou selon un plan prédéfini durant des campagnes successives, de manière à ce que les mêmes espèces végétales ne soient pas cultivées en continu sur la même parcelle.
La rotation des cultures devient une norme conditionnalité (Bonnes Conditions Agronomiques et Environnementales n°7) - Préserver le potentiel des sols.
Cultures permanentes
Définition : les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation.
Ne sont pas considérées comme des cultures permanentes les plantations d’arbres résineux destinés à être abattus et commercialisés en l’état, en ce compris les sapins de Noël.
1. Pépinières
Les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées :
pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe ;
pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies ;
pépinières d'ornement ;
pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et se trouvant en forêt ;
pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus (plantes pour haies, rosiers et autres arbustes d'ornement, conifères d'ornement, par exemple), ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants.
2. Taillis à courte rotation
Une surface plantée d'essences forestières rejetant de souche, pour lesquelles le cycle de récolte est au maximum de huit ans.
Liste d’essences admissibles:
Aulne glutineux - Bouleau verruqueux - Charme - Chêne rouge d’Amérique - Erable champêtre - Erable plane - Merisier - Noisetier - Peupliers - Saules - Sorbiers - Tilleul à grandes feuilles - Tilleul à petites feuilles
Densité minimale de plantation : 1000 plants par ha.
Prairies permanentes
Définition : les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis au moins cinq ans.
1. Herbe et autres plantes fourragères herbacées
Toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés dans l'État membre considéré, qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux.
2. Taux de couverture
Lorsque le taux de couverture herbacé est égal ou supérieur à 90 %, toute surface qui répond à la définition cadre de prairie permanente est considérée comme telle.
Lorsque le taux de couverture herbacé est inférieur à 90 %, seules les surfaces suivantes peuvent être considérées comme des prairies permanentes :
a) les prairies désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « prairies de liaisons » (UG5), « zones sous statut de protection » (UG temp 1 non forestière) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2 non forestière), conformément à l'article 2, 2° à 4°, 14° et 15° respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ;
b) les prairies faisant l’objet d’un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ;
c) les prairies situées dans un site de grand intérêt biologique au plus tard le 31 décembre de l’année précédant la soumission de la demande unique.
Pour toute information :
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