Avis sur permis en présence d’un aléa d’inondation par ruissellement

Ruissellement et coulée de boue

Plus d’une commune sur deux en Wallonie est touchée régulièrement par les inondations dues aux écoulements de surface. Ce type d’inondation s’accompagne souvent de coulées de boue. Chaque année, l’érosion par la pluie emporte en moyenne 4 tonnes de terre par hectare de surface agricole, avec des extrêmes pouvant aller localement jusqu’à 20 tonnes ! Parmi les causes, on retient bien sûr la météo, mais aussi certaines pratiques agricoles et les choix d’urbanisation.

La délivrance de permis en matière d’urbanisme intègre donc logiquement aujourd’hui l’évaluation du risque naturel lié à l’inondation sur les axes de concentration des eaux. Ainsi, toute modification de relief, tout projet de construction ou d’aménagement, sur une zone soumise à une contrainte majeure de ruissellement est soumis à la remise d’un avis de l’administration sur l’opportunité du projet par rapport à sa situation en zone à risque d’inondation par ruissellement d’origine agricole (ou en lien direct avec la zone agricole).

Cette opportunité est analysée d’une part en fonction de l’impact potentiel du projet sur les écoulements naturels (continuité des écoulements, modification des servitudes aval), et d’autre part selon le niveau de risque (exposition, dommage potentiel) du projet lui-même par rapport au ruissellement.

Modalités particulières pour un avis en présence d’un aléa d’inondation par ruissellement

Sur les aspects de gestion du risque d’inondation, le projet fera apparaître clairement les éléments suivants, dans les plans et la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement :

Contact

Le dossier de demande d’avis doit être envoyé, dans les formes requises par le CoDT, à :

Service Public de Wallonie – DGO3
Direction du développement rural – Cellule GISER
Avenue Prince de Liège 7
5100 Jambes

Documents cartographiques

Cartes disponibles sur http://geoportail.wallonie.be/home.html

Législation

CoDT, articles D.IV.28 et D.IV.57 ; R.II.36-12, RR.IV.4-3 et R.IV.35-1