Eco-régime maillage écologique (Nouveauté 2024)
Métadonnées
- Dernière modification
- 20, août 2024 12:24
Les modifications du plan stratégique wallon ont été validées par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Les changements identifiés ci-dessous en bleu s’appliquent dès la campagne 2024.
La description de ces modifications est publiée à titre purement informatif et ne revêt aucune portée légale. Seuls les textes légaux publiés au Moniteur belge tiendront lieu de version officielle et définitive.
Eco-Régime :
143 - Maillage Ecologique
L’éco-régime « maillage écologique » vise à instaurer des zones dédiées à la biodiversité au sein de la matrice agricole. Ces zones sont complémentaires aux zones établies via les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et les prairies Natura 2000 à contraintes fortes (Unités de Gestion 2, 3, 4, et Unités de Gestion temporaires 1 et 2), pour plus d’information sur ces deux interventions veuillez consulter leurs fiches descriptives respectives.
Pour qui ?
- L’éco-régime est accessible à tout agriculteur ayant accès au régime de paiement de base et répondant aux exigences d’admissibilité de l’intervention.
- Le bénéficiaire
- Est un agriculteur actif,
- Est identifié dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle «SIGEC»,
- Détient une unité de production située sur le territoire belge,
- Déclare une parcelle agricole éligible sur laquelle les éléments sont situés.
- A accès au régime de paiement de base.
- L’éco-régime maillage écologique n’est pas compatible avec les MAEC suivantes : Prairies Naturelles, Prairies à Haute Valeur Biologique, Tournières Enherbées, Céréales sur Pied et Tournières et Parcelles Aménagées.
Où ?
- En Région Wallonne.
- Pour des parcelles de prairies permanentes (PP), terres arables (TA) ou cultures permanentes (CP) de l’exploitation.
Quand ? Durée ?
- À partir du 1er janvier 2023.
- Les engagements sont d’une durée d’un an.
Que faire ?
Pour pouvoir être éligible à l’éco-régime « maillage écologique », l’agriculteur doit :
- Respecter les exigences en matière de BCAE 8.
- Aller au-delà de l’exigence en matière de BCAE8 en ce qui concerne les surfaces engagées dans cette mesure en terres arables.
- Respecter un cahier de charges (voir ci-dessous) et tenir un registre d’exploitation permettant de visualiser les différentes actions menées au sein de l’exploitation en lien avec l’intervention.
- Si l’agriculteur souhaite être payé pour l’exigence en matière de BCAE8, il faudra appliquer les contraintes supplémentaires (voir ci-dessous).
Quelles aides ?
- La mesure est une mesure de type surfacique.
- L’éco-régime permet d’octroyer un paiement aux surfaces environnementales d’une série de dispositifs (éléments du paysage, jachères, jachères mellifères, bandes bordure de champs et prairies de liaison en Natura 2000 (UG05)).
- La méthode de calcul de la subvention est la suivante :
- Toutes les mesures physiques (par hectare, par mètre ou par élément) des dispositifs éligibles sont ramenées à la même unité de mesure, l’ « hectare environnemental » (HE), par l’application d’un coefficient de conversion (cf. « dispositifs » et « coefficient de conversion HE» dans le tableau ci-dessous).
- Un coefficient supplémentaire (cf. « bonus SEP » dans le tableau ci-dessous) est automatiquement appliqué aux HE qui se trouvent en Natura 2000 ou dans un Site de Grand Intérêt Biologique (ces deux zones forment la Structure Ecologique Principale ou SEP), sauf pour les jachères, les bandes bordure de champs et pour les prairies de liaison Natura 2000 (UG05).
- La prime de base s’élève à 350€/HE et le montant final est calculé selon la formule suivante :
Montant à payer = 350 €/HE * HE totaux
Quel est le cahier des charges ?
La ligne de base de l’intervention est la BCAE 8. Cette ligne de base indique qu’un pourcentage des terres arables de l’exploitation doivent être retirées de la production agricole pour être dévouées à la biodiversité (voir fiche explicative sur la BCAE 8).
La ligne de base de l’ER indique aussi la période de taille et d’entretien des éléments du paysage ainsi que l’interdiction d’arracher ces éléments.
Le remplissage de ces deux conditions est donc nécessaire pour avoir accès à l’Eco-Régime.
Toutefois, vu que le pourcentage à retirer est une obligation, l’agriculteur qui souhaiterait être payé pour ce pourcentage obligatoire doit faire un pas supplémentaire. Ce pas consiste en une exigence supplémentaire en matière de qualité de l’élément.
Concernant la comptabilisation des MB5 dans le cadre de l’ER Maillage et de la conditionnalité, nous vous invitons à lire attentivement les informations données dans cette fiche.
Le cahier des charges de chaque dispositif peut être résumé comme suit, la contrainte supplémentaire pour octroyer un paiement pour l’obligation est marqué en gras :
Arbres (y compris fruitiers à haute tige), arbustes, buissons[1]
- Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires à moins d'un mètre de distance de l’élément.
- Prise en compte à l’unité.
Rappel des éléments de la BCAE 8 :
- Pas de taille du 1er avril au 31 juillet.
- Arbres isolés : a) les arbres remarquables visés à l’article R.IV.4.7 du Code wallon du développement territorial ; b) les arbres d’essences indigènes dont la couronne est située à plus de cinq mètres de tout autre arbre, arbuste ou buisson, dont la circonférence du tronc, mesurée à un mètre et demi de hauteur, est d'au moins quarante centimètres et dont la couronne mesure au moins quatre mètres de diamètre, sauf en cas de taille. Les arbres fruitiers à haute tige même si la couronne n’atteint pas 4 mètres de diamètre et s’ils ne sont pas à 5 mètres de distance sont repris dans cette catégorie.
- Arbres proches : Arbres ne se trouvant pas dans l’axe d’arbres alignés ; avec une couronne mesure au moins quatre mètres de diamètre, sauf en cas de taille ; leur couronne se situe à cinq mètres ou moins de tout autre arbre, arbuste ou buisson et à plus de cinq mètres d’une haie ; leur couronne ne joint pas la couronne d’un autre arbre, arbuste ou buisson.
- Arbustes et buissons isolés : les arbustes et buissons d’essences indigènes, d’une hauteur minimale d’un mètre et demi et situés à plus de cinq mètres de tout autre arbre, arbuste ou buisson.
Haies et alignements d’arbres[2]
- Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires à moins d'un mètre de distance de l'élément.
- Prise en compte par tranches de 10 mètres.
Rappel des éléments de la BCAE 8 :
- Pas de taille du 1er avril au 31 juillet.
- Haies : les tronçons d'arbres ou d'arbustes d’essences indigènes ou majoritairement indigènes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des cordons arbustifs denses, d’une longueur continue de minimum 10 mètres en ce compris les espaces vides de maximum 5 mètres entre les éléments de la haie et d'une largeur maximale de dix mètres entre les pieds extérieurs.
- Arbres alignés : Alignement d’arbres indigènes dont l’espace entre chaque couronne ne dépasse pas 5 mètres.
Bosquets et îlots buissonnants[3]
- Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires à moins d’un mètre de distance de l’élément.
Rappel des éléments de la BCAE 8 :
- Pas de taille/entretien du 1er avril au 31 juillet.
- Bosquets : ensembles d'arbres ou d’arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un couvert arbustif dense présentant les caractéristiques suivantes : ils sont majoritairement constitués d'arbres ou d’arbustes d’essences indigènes ; ils ont une superficie maximale de 30 ares et minimale de 1 are ; ils ont une largeur minimale de dix mètres entre les pieds extérieurs ; la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de 5 mètres.
Mares
- Pas d'épandage de fertilisants (chimiques et organique) à moins de 12 mètres de la mare.
- Pas de pulvérisation de produits phytosanitaires à moins de 12 mètres des berges.
- Entretien de la mare (curage en cas d'envasement ou d'atterrissement).
- Bande non labourée de minimum 6 mètres de large autour de la mare.
- Bande de minimum 2 mètres de large autour de la mare inaccessible au bétail (nécessité de clôturer si la mare est située dans une pâture).
Rappel des éléments de la BCAE 8 :
- Les mares présentent une superficie comprise entre un et trente ares, incluant une surface d’eau libre d’au moins 25 mètres carrés (voir fiche conditionnalité – BCAE8 pour plus de détail) et une bande ripicole.
- Concernant la bande ripicole :
- Elle présente un couvert végétalisé distinct de celui de la terre arable adjacente
- Elle peut être arborée ;
- La coupe et le pâturage de la végétation y sont interdits ;
- En prairies fauchées : une bande non fauchée de 1 m autour de la mare de manière à garantir l'existence d'une zone avec une végétation distincte est, dans tous les cas, requise.
- En prairies temporaires pâturées : une bande de minimum 1 m de large autour de la mare, inaccessible au bétail (nécessité de clôturer si la mare est située dans une pâture), est requise. Possibilité de dérogation, avec zone d'abreuvement de maximum 25% du périmètre.
- Le labour y est interdit.
- Les mares sont distantes de 6 m les unes, des autres.
- Lorsque plus de dix mares sont présentes sur une exploitation, un expert identifie les mares pouvant être prises en compte sur base de leur intérêt environnemental.
- Tout déchet ou dépôt et introduction de poissons ou palmipèdes est interdit dans la mare.
- L’agriculteur doit également respecter les exigences suivantes :
- La coupe et le pâturage de la végétation ainsi que la mise en culture sont interdits à une distance de moins d’un mètre d’une mare.
- Un accès à la mare pour l'abreuvement du bétail peut être aménagé, à condition que la partie accessible à cet effet ne dépasse pas 25 % du périmètre de la mare.
Bandes bordure de champ : bandes annuelles, bandes bordure de cours d’eau, bandes CVP, bandes anti-érosion.
- La bande annuelle ne peut pas être utilisée pour la production agricole. Toutefois le pâturage, le broyage ou la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 1er août, pour autant que la bande bordure de champ soit distinguable de la terre arable adjacente.
- Le dispositif ‘bande annuelle’ est un dispositif surfacique, la destination secondaire ‘ER ME’ devra être indiquée.
- La ‘bande annuelle’ doit être maintenue en place au minimum la même durée que la culture contiguë à cette bordure.
- Pour les parcelles de cultures permanentes avec un risque érosif élevé, la bande annuelle doit suivre les prescriptions en matière de conditionnalité et devra être maintenue sur place au minimum un mois après la destruction de la culture permanente ; si jamais celle-ci est détruite avant le 01/07, la bande devra être maintenue jusqu’au 31/07.
Rappel des éléments de la BCAE 8 :
- Bande de couvert herbacée d’une largeur comprise entre 6 et 20 mètres distincte, mais adjacente à une terre arable (d’un même agriculteur) qui n’est pas une bande tampon. Cette bande n’est pas utilisé pour la production agricole à l’exception du pâturage et de la coupe pour le fourrage. Aucun produit fertilisant et phytosanitaire ne peut être épandu à l'exception de traitements localisés contre les chardons non protégés et les rumex. Des arbres, arbustes ou buissons peuvent y être présents.
Terre en jachère/ jachère mellifère
- La jachère et la jachère mellifère ne peuvent pas être utilisées pour la production agricole. Toutefois le pâturage, le broyage et la fauche sont autorisés à partir du 1er août (contre le 15/07 pour la BCAE 8).
- La terre en jachère (jachère herbacée avec le code 811 ou 812) ne peut pas être détruite avant le 15/09.
- La terre en jachère mellifère (avec le code 813) ensemencée au printemps doit être implantée pendant au moins 7 mois à partir de la date du semis (contre 6 mois pour la BCAE 8).Lorsqu'une jachère mellifère est ensemencée en automne, le couvert reste en place au moins jusqu'au 1 octobre de l'année suivant le semis (contre le 15 septembre pour la BCAE 8).
Rappel des éléments de la BCAE 8 :
- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais minéraux et organiques sur les deux types de jachères.
- La jachère mellifère (code 813) est implantée avec 5 espèces de chaque liste principale respective pour le semis de printemps ou pour le semis d’automne. Pour chaque espèce semée, le poids des graines représente entre 10 % et 30 % du poids habituellement utilisé pour le semis de cette espèce en culture pure.
- L’agriculteur peut ajouter des autres espèces de la liste secondaire (voir fiche conditionnalité) pour le semis de printemps, ou des espèces secondaire pour le semis d’automne. Néanmoins, le poids des semences n’excède pas 10% du poids habituellement semé en culture pure pour chacune de ces espèces.
- Le semis d’automne de la jachère mellifère est réalisé entre le 1er août et le 30 septembre et le couvert reste en place jusqu’au moins le 15 septembre de l’année suivante. Lors de cette année suivante, l’agriculteur n’est pas tenu de procéder à un nouveau semis d’automne.
- Le semis de printemps de la jachère mellifère est réalisé entre le 1er mars et le 15 mai.
Céréales sur pied (ER)
- L’agriculteur s’engage sur des parcelles entières à ne pas récolter et à laisser la culture présente sur pied jusqu’au dernier jour de février.
- Interdiction des insecticides et des régulateurs de croissance
- L’agriculteur procède à l’installation de 2 plots à alouettes au minium par parcelle. Les plots présentent une superficie de 10 m² à 50 m² et une largeur minimale de 3 m. Ils ne peuvent être installés en bordure de parcelle. Alternativement, il installe au minimum 2 perchoirs à rapaces par parcelle.
Rappel des éléments de la BCAE8
- Les parcelles à laisser sur pied doivent avoir une dimension de 0,02 à 1 hectare chacune.
- Ces parcelles doivent être distantes d’au-moins 100 mètres les unes des autres, et d’au-moins 50 mètres d’une surface boisée.
- La surface maximale envisageable de ce dispositif est de 5 ha.
- Plus aucun traitement n'est autorisé à partir du 1er juillet jusqu’au dernier jour de février inclus de l'année suivante.
- L’engagement doit porter chaque année sur des parcelles différentes.
- La parcelle n’a pas été déclarée en code PP préalablement (5 ans).
Prairies Natura 2000
L’éco-régime « maillage écologique » permet d’octroyer un paiement aux surfaces catégorisées comme UG05, si d’une part l’exigence en matière de BCAE 8 est remplie par le bénéficiaire (attention aux exemptions) et si aucune fauche ou pâturage n’est effectuée avant le 01/04.
Registre d'exploitation
Tout travail relatif aux éléments du cahier de charges ci-dessous est obligatoirement inscrit dans le registre d’exploitation (exemples : dates de tailles des haies, dates de fauche ou de pâturage, …).
Comptabilisation des MB5 dans le cadre de l’ER Maillage Ecologique
Dans le cadre de la conditionnalité, l’agriculteur doit installer une série de surfaces non productives, dans ce cadre il est possible de comptabiliser la MAEC-MB5 dans l’Eco-Régime à condition de respecter les contraintes suivantes :
- desengager temporairement la surface MB5 dans la déclaration de superficie ;
- déclarer cette surface comme surface non productive (BCAE8) ;
- demander l’Eco-Régime Maillage Ecologique ;
- respecter dans cette surface (MB5 desengagé) le cahier de charges de la Bande Bordure de Champs (voir supra).
L’année suivante, l’agriculteur peut décider, soit il se re-engage dans la MB5 soit il reste en ER Maillage Ecologique, soit il décide de mettre en œuvre des autres dispositifs.
Comment introduire la demande ?
Pour pouvoir prétendre à l’intervention, le demandeur introduit une demande d’aide annuelle via le formulaire de demande unique.
Pour toute information
Pour toute question générale, vous pouvez vous adresser à ce formulaire de contact
Pour toute question technique ou relative à votre dossier, vous pouvez prendre contact avec votre Direction extérieure : https://agriculture.wallonie.be/contacter-les-directions-exterieures