ERMG 1 Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (Nouveauté 2026)
Métadonnées
- Dernière modification
- 11, février 2026 10:23
La description des normes et exigences relatives à la conditionnalité est publiée à titre purement informatif et ne revêt aucune portée légale.
Seuls les textes légaux publiés au Moniteur belge tiendront lieu de version officielle et définitive.
Cette norme vise le contrôle des captages d'eau douce dans les eaux de surface et souterraines ainsi que des endiguements d'eau douce de surface et le contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates
Qui est concerné ?
Tous les bénéficiaires sont concernés
À partir de quand cette norme est-elle d’application ?
Cette norme entre en application à partir du 1er janvier 2023 concernant les mesures de contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates, et du 1er janvier 2026 pour les mesures de contrôle des captages d'eau douce dans les eaux de surface et souterraines ainsi que des endiguements d'eau douce de surface
Quelles sont les règles à respecter ?
1. Mesures de contrôle des captages d'eau douce dans les eaux de surface et souterraines ainsi que des endiguements d'eau douce de surface
Permis d’environnement ou déclaration d’environnement
En vertu des articles 159 et 169 du Code de l’Eau, soit un permis d’environnement soit une déclaration d’environnement est requis, en fonction de l’impact potentiel de l’installation sur l’environnement, pour :
1° les prises d'eau, lorsqu'elles sont situées dans une zone d'eau potabilisable.
2° les prises d'eau de surface qui ne sont pas situées dans une zone d'eau potabilisable ;
3° les prises d'eau souterraine ;
4° les prises d'eau potabilisable.
Les prises d'eau étant définies comme « toute opération de prélèvement d'eau, y compris l'épuisement d'afflux fortuits. »[1].
Pour plus de renseignements : https://permis-environnement.spw.wallonie.be/home.html
Autorisation domaniale préalable
En vertu de l’article D.40 du Code de l’Eau, une autorisation domaniale préalable est « requise pour tous travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications sous, dans ou au-dessus du lit mineur du cours d'eau non navigable ou des ouvrages y établis, ainsi que la suppression ou la création de tels cours d'eau. »[2].
Pour plus de renseignements : https://permis-environnement.spw.wallonie.be/demandes/3124_demander-une-autorisation-domaniale-pour-la-realisation-de-travaux-dans-sous-ou-au-dessus-d-un-cours-d-eau-non-navigable.html
Permis d’urbanisme
Pour modifier le relief des berges d’un cours d’eau, sauf dans le cadre de travaux de dragage et de curage réalisés par le gestionnaire du cours d’eau, un permis d’urbanisme est requis en vertu de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 9°, du Code wallon du Développement territorial.
Pour plus de renseignements : https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-un-permis-durbanisme
Autorisation préalable de l’autorité gestionnaire
En vertu de l’article 3 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, l'autorisation préalable écrite de l'autorité gestionnaire est requise pour réaliser des travaux sur le domaine public régional.
Le domaine public régional étant défini comme : « Le domaine public régional routier et des voies hydrauliques. Celui-ci se compose :
- a) des autoroutes, des routes régionales et des autres voies publiques affectées à la circulation par terre relevant de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que leurs dépendances ;
- b) des voies hydrauliques et des grands ouvrages hydrauliques relevant de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que leurs dépendances.»[3].
2. Mesures de contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates
Respect du couvert végétal permanent (CVP)
Lorsqu'une terre de culture borde un cours d'eau, un couvert végétal permanent, composé de végétation ligneuse ou herbacée, est respecté sur une largeur de six mètres à partir de la crête de la berge. L’obligation ne s'applique pas aux parcelles exploitées en culture biologique (telle que définie par l'article 3, 10°, du Code wallon de l'Agriculture).
La notion de « cours d’eau » est définie à l’article D.2, 19bis du Code de l’eau : « surface du territoire qui est occupée par des eaux naturelles s'écoulant de façon continue ou intermittente dans le lit mineur, à l'exclusion des fossés d'écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage ».
En Région wallonne, les cours d’eau se répartissent en trois groupes : les « voies hydrauliques », les « cours d’eau non navigables » et les « cours d’eau non classés ». Ces trois notions sont définies à l’article D.2 du Code de l’eau :
19°ter « cours d'eau non classé » : cours d'eau non classé parmi les voies hydrauliques ou les cours d'eau non navigables ;
20° « cours d'eau non navigables » : cours d'eau non classés par le Gouvernement parmi les voies hydrauliques, en aval du point où la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau atteint au moins 100 hectares ; ce point s'appelle origine du cours d'eau ;
89° « voies hydrauliques » : voies hydrauliques, grands ouvrages hydrauliques et leurs dépendances visés à l'article 2 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques.
Sont au contraire exclues de la notion de cours d’eau :
- les eaux stagnantes ;
- les eaux des voies artificielles d'écoulement, à savoir les « rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées épurées ».
Accès du bétail au cours d’eau
Les terres situées en bordure d'un cours d'eau non navigables à ciel ouvert et servant de pâture, sont clôturées au plus tard le 1er janvier 2023 de manière à empêcher toute l'année l'accès du bétail au cours d'eau.
La partie de la clôture située en bordure du cours d'eau se trouve à une distance minimale d'un mètre mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres. Par dérogation, cette distance minimale est de 0,75 mètre pour les clôtures placées avant le 1er avril 2014.
Lorsqu'un passage à pied sec est impossible dans ou à proximité immédiate des pâtures situées de part et d'autre du cours d'eau, des barrières peuvent être installées dans les clôtures situées en bordure de ce cours d'eau afin de permettre une traversée à gué. Ces barrières peuvent être ouvertes le temps nécessaire à la traversée du cours d'eau. Le pâturage est organisé de manière à réduire la fréquence et le nombre de traversées.
La clôture ne crée pas une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux d'entretien ou de petite réparation aux cours d'eau.
Le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette obligation uniquement pour les terres faisant l'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité.
À partir de la campagne 2025, un accès à l'eau minimisant les incidences environnementales peut être aménagé sur une longueur maximale de quatre mètres et aux conditions suivantes :
- l'accès au cours d'eau par le bétail est fait par la mise en place d'un dispositif empêchant la traversée du cours d'eau et limitant les apports de déjections animales dans le cours d'eau ;
- les quatre mètres de berge donnant l'accès au cours d'eau sont en pente douce et ne peuvent être aménagés avec des déchets de construction et autres inertes ;
- le nombre de points d'accès est limité à un par parcelle déclarée par agriculteur. Pour des parcelles de plus de cent mètres de rive, il peut y avoir un accès par cent mètres de rive de parcelle déclarée ;
- les entraves à l'écoulement de l'eau ou aux embarcations de loisir sont proscrites. Le placement de planches ou d'autres dispositifs dans le lit mineur du cours d'eau permettant de rehausser la lame d'eau ainsi que le creusement de berge est proscrit. Les aménagements ne peuvent être utilisés comme passage à gué permanent et doivent être entretenus comme le ferait une personne prudente et raisonnable.
Les aménagements réalisés doivent être déclarés chaque année lors de l'envoi de la déclaration de superficie.
Cette dérogation n'est pas applicable pour les zones suivantes telles que définies par le Gouvernement et faisant l'objet de législations propres : les zones Natura 2000 et leurs zones tampons, les zones de baignade et leurs zones amonts, sur les tronçons des cours d'eau faisant l'objet d'une autorisation de circulation d'embarcation et dans les masses d'eau à enjeux spécifiques.
Des solutions alternatives existantes ou simples à mettre en œuvre pour permettre d'éviter l'accès du cours d'eau au bétail sont privilégiées. En fonction de la configuration des lieux et si des aménagements plus spécifiques sont nécessaires, le Gouvernement peut accorder une dérogation à l'obligation de clôture, après visite de l'administration sur le terrain.
En cas de constatation de dégradation de la qualité des masses d'eau liée aux dérogations ci-dessus ou en cas de constatation de dégradation ou d'entretien ne permettant pas le maintien de l'aménagement, l'accès du bétail au cours d'eau est interdit.
L'obligation de clôture prévue ci-dessus s'applique également lorsque les terres situées en bordure d'un cours d'eau non classé à ciel ouvert et servant de pâtures sont situées dans une zone de protection désignée par le gouvernement en vertu des articles D. 156 et D. 157 du Code de l’eau
Modification par rapport à la PAC 2015-2022 :
Nouveauté
Que risquez-vous en cas de non-respect ?
Si un contrôle sur place ou un contrôle administratif détecte le non-respect de l’une des normes et exigences de la conditionnalité dans votre exploitation, une réduction (sous la forme d’un pourcentage) sera appliquée à vos aides pour l’année (ou les années) au cours de laquelle le non-respect a eu lieu. L’importance du pourcentage de réduction est calculée en fonction de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant du non-respect, ainsi que de l’aspect intentionnel ou répété de celui-ci. La réduction peut ainsi aller de 0% (alerte, pour des non-respects mineurs) à 100% (non-respects graves, répétés et/ou intentionnels) des aides de l’année concernée.
Pour toutes informations
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette norme, vous pouvez contacter l’équipe conditionnalité :
- Par téléphone au numéro : 081/232.132 (menu 1)
- Par courrier électronique à l’adresse : conditionnalite.opw@spw.wallonie.be
- Par courrier à l’adresse :
Direction des Aides Agricoles
Chaussée de Louvain, 14
5000 Namur
[1] Art. D.2, 69°, du Code de l’Eau
[2] Art. D.40 du Code l’Eau
[3] Art. 2, 1°, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques